Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 septembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il justifie de deux années de vie commune avec son épouse, ressortissante française, à la date de la décision attaquée ; il apporte un soutien à son épouse qui est handicapée et actuellement en congé longue maladie ; il est présent en France depuis quatre ans ; il a travaillé pendant quinze mois en qualité d'ouvrier viticole ; il a créé une société avec son frère ; si la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée est postérieure à la date de la décision attaquée, elle révèle que ses attaches se situent en France ;
- en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une bonne intégration dans la société française et d'une quelconque activité professionnelle, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'erreur de fait ; la circonstance que le préfet aurait ignoré son activité professionnelle est indifférente ;
- la décision de refus de titre de séjour est discriminatoire ; les conjoints étrangers de ressortissants communautaires sont dans la même situation que les conjoints ressortissants d'Etat tiers de ressortissants communautaires ayant exercé leur droit à la libre circulation ; l'hypothétique acquisition de la nationalité française ne permet pas de justifier que les conjoints de Français et les conjoints de ressortissants communautaires seraient placés dans une situation différente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- pour les motifs évoqués à propos de la décision de refus de titre de séjour, la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance pour soutenir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 6 mars 2013 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec MmeD..., ressortissante française, le 28 novembre 2015, M. B... a sollicité, le 18 avril 2016, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 1er août 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n°1700533 du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour " l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".
3. Selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à M. B..., le préfet de la Gironde lui a opposé l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national, faute pour ce dernier d'avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français. Le requérant soutient qu'entré en France avec un visa délivré par l'Allemagne, il est ainsi victime d'une " discrimination à rebours " par rapport aux conjoints de ressortissants communautaires, lesquels ne sont pas soumis à la déclaration d'entrée mentionnée à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus généralement, à l'obligation d'une entrée régulière sur le territoire national. Toutefois, les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. Dès lors, l'éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l'Union restés dans leur Etat et ceux ayant exercé leur liberté de circulation, s'agissant de l'entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d'application du droit communautaire. La situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant français domicilié.dans son Etat, et qui est par suite susceptible d'acquérir de ce fait la nationalité française, est objectivement différente de celle d'un ressortissant de pays tiers membre de la famille d'un citoyen européen se rendant ou séjournant dans un autre Etat membre de l'Union européenne que celui dont ce dernier a la nationalité et qui bénéficie alors des mêmes facilités de circulation et de séjour que son conjoint Par suite, le moyen tiré de ce que M. B...serait victime d'une discrimination à rebours ne peut être qu'écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. B...se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante française avec laquelle il déclare vivre depuis 2014. Toutefois, son mariage avec MmeD..., célébré le 28 novembre 2015, n'est antérieur que de neuf mois à la décision contestée. De même, alors qu'il produit des attestations contradictoires de sa belle-mère et de son cousin sur son lieu de résidence, les documents communiqués ne permettent d'établir une communauté de vie qu'au plus tôt le 28 novembre 2015, ainsi qu'il l'a déclaré auprès de la MSA. En se bornant à faire état du statut d'handicapée de son épouse, le requérant ne démontre pas davantage que sa présence lui serait indispensable. Par ailleurs, s'il entend se prévaloir de la durée de son séjour en France depuis 2013, celle-ci n'a été rendue possible que par son maintien irrégulier sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents, un frère et une soeur. Par suite, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., nonobstant la circonstance qu'il aurait exercé une activité professionnelle, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé.
7. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il a indiqué, de manière erronée, qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé pendant quinze mois en qualité d'ouvrier agricole, il avait déclaré n'avoir jamais travaillé en France et en tout état de cause, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il avait considéré que le requérant justifiait effectivement avoir travaillé durant sa présence en France.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. S'il soutient que la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...et son épouse auraient des enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02126