3°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Landes le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales lui applique un abattement de 12 % correspondant au forfait logement sur le montant du revenu de solidarité active auquel elle a droit alors qu'elle est sans domicile fixe ; l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique pas à sa situation ; sa situation n'a pas changé et elle remplit les conditions pour bénéficier de cette allocation ; depuis 2013 son allocation est illégalement amputée et la somme qui lui est due à ce titre atteint 6 152,53 euros ; au vu de l'instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable il n'existe pas de lien légal entre la définition d'une personne sans domicile stable et sa domiciliation dans un centre communal d'action sociale, laquelle ne relève que de l'appréciation de la personne concernée ;
- la décision de la caisse n'est pas motivée en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- en application des articles L. 113-4 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas tenue de présenter des pièces justificatives ; la caisse agit donc illégalement et exerce un abus de pouvoir au sens des articles 432-4 et 432-5 du code pénal ;
- la décision de la caisse ne relevait pas du décret n° 2010-294 du 1er mars 2012 ; au surplus, en application de l'instruction du 18 avril 2012, la suspension brutale du revenu de solidarité active est proscrite ; la caisse a donc agi illégalement en suspendant le versement de l'allocation au mois de février 2018 ; cette suspension a entrainé pour elle des dysfonctionnements de compte pour un montant de 148 euros ;
- elle subit une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal et une mise en situation de péril avéré de la part de la caisse et de la commission de recours amiable ;
- il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires ; les dysfonctionnements de compte qui en résultent s'élèvent à 130 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C...A...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. En application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort notamment sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5.
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, elle n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions de la requête de MmeB..., tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de la caisse d'allocations familiales des Landes relative au montant de son allocation de revenu de solidarité active et à ce qu'il soit enjoint à la caisse de la rétablir dans ses droits et de lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des décisions prises pour la détermination de ses droits.
4. Si la cour a été saisie par Mme B...d'une action tendant à ce que le litige au fond porté devant le tribunal administratif de Pau soit renvoyé devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, cette action, sur laquelle il n'a d'ailleurs pas encore été statué, ne peut avoir pour effet de rendre la cour compétente pour connaître de la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au revenu de solidarité active auquel elle a droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B....
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2018.
Le juge des référés,
Elisabeth A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX04007