Résumé de la décision
M. C... a conteste une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui rejetait sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012, considérée comme manifestement irrecevable. En appel, il soutenait que sa requête était suffisamment explicite et qu'il n'avait pas été invité à régulariser ses conclusions. La cour a annulé la requête de M. C..., jugeant qu'elle était dépourvue de moyens valables pour contester les impositions. La décision a été prise en application des dispositions du code de justice administrative relatives à l'irrecevabilité des requêtes.
Arguments pertinents
1. Rejet de la demande pour irrecevabilité : La cour a considéré que la requête de M. C... était manifestement irrecevable car, malgré ses allégations sur le caractère démesuré des impôts, il n'avait pas exposé de moyens concrets pour remettre en cause l'imposition. Elle cite : "en se bornant à soulever le caractère démesuré des impositions mises à sa charge", ce qui ne constitue pas un véritable argument contre le fond de l'imposition.
2. Absence de moyens dans le délai de recours : La cour a rappelé que l'article R. 411-1 du code de justice administrative exige que la requête expose des faits et moyens, et que l'absence de moyens à l'origine ne peut pas être régularisée après l'expiration du délai de recours. Il a été noté que M. C... n'avait pas respecté cette exigence : "l'intéressé ne pouvait être regardé... comme ayant présenté des moyens de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions."
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 411-1 : Cet article stipule que toute requête doit inclure une exposition claire des faits et des moyens, ce qui n'a pas été respecté par M. C..., conduisant à une irrecevabilité. La formulation de l'article indique clairement : "L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours."
2. Articles R. 222-1 et le pouvoir d'irrecevabilité : La cour se fonde sur le dernier alinéa de l'article R. 222-1, qui permet à la juridiction de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation préalable à régulariser. La jurisprudence a renforcé ce point en notant : "les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables." Cette possibilité est garantie lorsque la requête ne respecte pas les exigences formelles nécessaires.
En somme, la décision met en évidence l'importance des exigences formelles en matière de procédure administrative et la nécessité de respecter les délais et les contenus requis pour pouvoir faire appel efficacement des décisions des tribunaux administratifs.