Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01916 le 7 mai 2018, MmeC..., représentée par la Selarl Avocats Boudiere Chantecaille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé sur des motifs qui n'avaient pas été soulevés par les parties et tirés d'un élément de droit nouveau, constitué par l'arrêt de la cour n° 15BX00322, 17BX00832, 17BX00833 du 12 décembre 2017, sans rouvrir l'instruction pour soumettre ces éléments au contradictoire ;
- le tribunal a commis des erreurs de droit aux points 8 et 9 du jugement ; d'une part, il a refusé de considérer l'effet de la suspension du permis de 2012 sur la délivrance du permis de 2014 alors que les décisions du juge des référés prononçant la suspension d'une décision sont exécutoires ; d'autre part, le tribunal a estimé que puisque la cour s'était abstenue de se prononcer sur sa légalité, le caractère illégal du permis de 2012 n'était pas établi.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01928 le 17 mai 2018 et régularisée le 6 septembre 2018, MmeC..., représentée par la Selarl Avocats Boudiere Chantecaille, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Poitiers.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance au fond visée ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours ( ...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Mme C...fait appel du jugement du 1er mars 2018, rectifié par ordonnance du 8 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rochefort à lui verser une somme de 10 100 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de plusieurs décisions concernant l'extension et la rénovation de la maison d'habitation de son voisin, M.A.... Elle demande également par une requête distincte qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Les requêtes n° 18BX01916 et 18BX01928 présentées par Mme C...sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
4. Pour écarter les moyens de Mme C...invoqués à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Rochefort à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle soutenait avoir subis du fait de la délivrance à M. A...des permis de construire des 30 octobre 2012 et 30 janvier 2014, le tribunal s'est fondé sur les énonciations de l'arrêt de la cour n° 15BX00322, 17BX00832, 17BX00833 du 12 décembre 2017 qui statue notamment sur des conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de la commune de Rochefort à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle soutenait avoir subis du fait de la délivrance à M. A...des mêmes permis de construire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le tribunal, en s'appropriant les motifs de l'arrêt de la cour n° 15BX00322, 17BX00832, 17BX00833 du 12 décembre 2017 sans soumettre ces motifs au contradictoire, n'a pas de ce seul fait entaché son jugement d'irrégularité.
5. Les erreurs de droit commises par le tribunal, invoquées par la requérante, sont susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel mais sont sans incidence sur la régularité du jugement.
6. Mme C...conteste les motifs exposés aux points 8 et 9 du jugement, sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la délivrance à M. A...du permis de construire du 30 janvier 2014. Mme C...a soutenu subir un préjudice moral et une perte de vue et d'ensoleillement du fait de la construction qui a été autorisée par le permis de construire du 30 janvier 2014. Il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction que les troubles de voisinage invoqués trouveraient leur origine directe dans l'illégalité invoquée du permis de construire tenant à la délivrance de ce permis malgré la suspension d'un précédent permis de construire. Si Mme C... a entendu également invoquer un préjudice résultant de la vue de son immeuble sur celui de M.A..., il ne résulte pas de l'instruction que des vues sur cet immeuble seraient de nature à créer en l'espèce un trouble de jouissance indemnisable. Par suite, et sans préjudice des actions que Mme C...pourrait, le cas échéant, intenter devant le juge civil en vue d'obtenir réparation de ses troubles de voisinage nés de la construction autorisée le 30 janvier 2014, ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Rochefort doivent être rejetées. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de Mme C...est manifestement dépourvue de fondement. Cette requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dès lors qu'il est statué sur la requête d'appel au fond présentée par Mme C..., sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement contesté a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18BX01916 de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX01928 de MmeC....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Une copie en sera adressée à la commune de Rochefort.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2018.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX01916, 18BX01928