Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation en fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance selon laquelle il ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette omission entache la décision litigieuse d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/00402 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. A..., ressortissant malien né le 14 juillet 1995, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/00402 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de ce qu'à l'appui de son recours, il a communiqué son récit d'asile dont il ressort qu'il est originaire de la région de Kayes au Mali dans laquelle l'esclavage est une pratique toujours en vigueur, qu'il a été donné en esclavage à une famille de nobles alors qu'il était âgé de six ans et a subi pendant des années des violences physiques et psychologiques avant de trouver l'occasion de s'enfuir en volant de l'argent à ladite famille, que cet argent lui a permis de financer son voyage du Mali au Maroc, puis du Maroc en Espagne avant d'arriver en France où il a trouvé refuge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et où il a pu retrouver une certaine stabilité. Il soutient que s'il retourne au Mali il risque d'être égorgé pour s'être enfui et avoir volé de l'argent, qu'il ne peut ainsi retourner dans son pays d'origine sans encourir de risques pour sa propre sécurité et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France selon ses déclarations le 15 septembre 2018 et que la demande d'asile qu'il a présentée le 14 novembre 2018 a été définitivement rejetée le 29 octobre 2019 par la cour nationale du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas disposer d'attaches personnelles ou familiales en France, pas plus qu'il n'établit être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune intégration particulière depuis son arrivée en France et il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile ayant été rejetée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En lui opposant la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
5. En deuxième lieu, M. A... reprend également en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation en fait entachant selon lui la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'ayant pas pris en compte la circonstance selon laquelle il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, dans l'hypothèse du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans son principe et dans sa durée, dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen.
6. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00245