Par un jugement n° 2001348 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 de la préfète de la Creuse ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 8 septembre 2020 est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et
L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- la préfète a méconnu son droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations avant que soit pris l'arrêté en litige ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2020/020002 en date du 21 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B... A..., ressortissant chinois né le 19 octobre 1989, est entré en France au mois de septembre 2012. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfète de la Creuse qui, par un arrêté du 8 septembre 2020, a refusé d'y faire droit, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 15 septembre 2020, la préfète de la Creuse a également prononcé l'assignation à résidence de M. A... pour une durée de quarante-cinq-jours. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 8 septembre 2020 de la préfète de la Creuse.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2021/003113 en date du 21 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... " pour toutes les procédures ". Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Creuse au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire état d'éléments pertinents quant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A... invoque la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont ses deux sœurs, pour l'une de nationalité française, et pour l'autre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2024, vivant en région parisienne, il ne démontre ni l'intensité ni la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut. Il ne justifie pas davantage de sa résidence habituelle en France depuis 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et dans lequel résident encore ses parents. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Creuse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1' homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, M. A... reprend, dans termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens susvisés soulevés en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00320