Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable des éléments et explications qu'il a fournis ;
- son recours n'était pas tardif dès lors que l'arrêté en litige lui a été notifié en langue française alors qu'il ne lit pas le français, qu'il a refusé de signer cette notification, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté lui aurait été lu, que la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière, qu'il a engagé des démarches pour contester l'arrêté, que le fait qu'il ait établi une demande d'aide juridictionnelle démontre qu'il avait l'intention de contester cette décision, que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône atteste des démarches qu'il a accomplies pour son recours, que les personnes détenues ont des difficultés pour exercer leur droit au recours, que le recours était donc recevable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas respecté la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sérieusement sa situation et s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision n° 2020/022216 du 28 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A... B..., ressortissant marocain, a été condamné le 11 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et écroué au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) IV.- En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil./ Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Enfin, l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " (...) II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B... à quitter sans délai le territoire français, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination, a été notifié à l'intéressé, au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, le 24 septembre 2020 à 14 heures. Il ressort des mentions de cette notification qu'elle était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, et notamment de l'existence d'un délai de recours de 48 heures pour saisir le tribunal administratif, et comportait l'information prévue au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B..., qui soutient avoir refusé de signer la notification dont la copie produite en première instance est illisible sur ce point, fait valoir que la décision lui a été notifiée en langue française en l'absence d'interprète et sans que son contenu ne lui soit lu. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a sollicité le recours à un interprète ni devant le tribunal correctionnel ni lors de l'instance devant le tribunal administratif et qui a formulé, le 6 octobre 2020, des observations écrites en français sur un courrier l'informant de l'éventualité d'une mesure de rétention, comprend la langue française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a entrepris, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification régulière de l'arrêté du 15 septembre 2020, des démarches en vue de former un recours à l'encontre de cet arrêté ni qu'il en a été empêché. Par suite, ainsi que l'a jugé le premier juge, la demande enregistrée le 10 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse était tardive.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00540