Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant marocain, a appelé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 2 septembre 2020, lui refusant un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Sa requête, enregistrée le 5 février 2021, sollicitait aussi une aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle a ensuite admis M. B... à l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'aide juridictionnelle provisoire sans objet. La cour a, par ordonnance du 13 août 2021, considéré que les moyens soulevés par M. B... manquaient de fondement et ont rejeté sa requête dans son ensemble, sans statuer sur les conclusions relatives à l'injonction et à l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens soulevés : La cour a jugé que M. B... n'a pas présenté de moyen pertinent relatif à la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il avait fondé sa demande uniquement sur le 4° de cet article, en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par conséquent, le tribunal n'avait pas à répondre à ce moyen que la cour a considéré comme inopérant : « ce moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ».
2. Caractère fondamental des moyens soulevés : La cour a précisé que l'erreur d’appréciation alléguée concernant l'ancienneté de la communauté de vie entre M. B... et son épouse ne concerne pas la régularité du jugement, mais bien son bien-fondé : « le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en ne considérant l'ancienneté de la communauté de vie [...] relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité ».
3. Absence de nouveaux éléments en appel : La cour a constaté que M. B... ne présentait pas d'éléments nouveaux en appel permettant de revoir les décisions des premiers juges. En effet, la simple production d'une promesse d'embauche intervenue après l'arrêté en question ne constitue pas une critique utile : « En se bornant à produire une promesse d'embauche [...] il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ».
Interprétations et citations légales
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 313-11 : Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour, notamment pour les conjoints de ressortissants français. M. B... avait formulé une demande sur le fondement du 4°, mais aurait voulu faire état du 7°, lequel n'est pas pertinent à sa situation.Code de justice administrative
- Article R. 222-1 :Dans son dernier alinéa, il stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour écarter la demande : « la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ».
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Les dispositions de l'article 8 ont été mentionnées par M. B... pour soutenir son droit au respect de la vie familiale. La cour a toutefois considéré que les arguments basés sur cette convention n'étaient pas suffisants pour contredire la légalité de l'arrêté du préfet.Ainsi, la décision de la cour administrative d'appel repose sur une interprétation stricte des moyens de droit soulevés par le requérant et sur l'absence de nouveaux éléments concrets montrant une violation des droits invoqués.