Résumé de la décision
M. A..., ressortissant égyptien, a interjeté appel d'une décision du tribunal administratif de Bordeaux, datée du 5 octobre 2020, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Charente, le contraignant à quitter le territoire français et lui imposant une interdiction de retour d'un an. Dans une ordonnance datée du 13 août 2021, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal en considérant que les arguments de M. A... n'apportaient aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du premier juge. La cour a rejeté la requête d'appel pour être manifestement dépourvue de fondement et a également rejeté les demandes accessoires de M. A..., notamment celles concernant l'injonction, l'astreinte et les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de critique utile : M. A... a simplement réitéré les mêmes arguments présentés en première instance sans fournir d'éléments nouveaux, ce qui ne permet pas de faire évoluer l'appréciation des faits. La cour a noté : "En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens ... sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. A... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge".
2. Rejet des demandes accessoires : Les conclusions de M. A... visant la prise d’injonction et d’astreinte ont été écartées, car elles découlaient directement de la demande principale qui a été rejetée. La cour a indiqué que "les conclusions de M. A... à fin d'injonction et d'astreinte ... ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence".
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. En particulier, le dernier alinéa de cet article précise que ces magistrats peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne fournissant pas d'éléments nouveaux ou de critiques concernant le jugement de la première instance.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des cours administratives d'appel ... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ... après l'expiration du délai de recours ... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
L'application de cet article a permis à la cour de juger que la requête de M. A... ne contenait pas d'arguments suffisants pour remettre en question le jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, le jugement du 5 octobre 2020 avait déjà bien examiné les moyens soulevés par M. A..., confirmant ainsi l'absence de troubles à l'ordre public justifiant son éloignement.
La décision de la cour administrative d'appel illustre l'importance de la présence d'arguments nouveaux ou d’une critique substantielle pour mener à une réévaluation par la cour d’appel. Ainsi, la réglementation sur l'éloignement des étrangers se révèle exigeante en termes de justification, tant sur le plan des procédures que sur les grounds de la légalité des décisions administratives.