Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
- les refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux décisions n° 2020/017756 et 2020/017758 en date du 14 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France le 5 septembre 2018 avec l'aîné de leurs enfants mineurs, un autre enfant étant né depuis leur entrée sur le territoire national. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2018 après avoir été examinées selon la procédure accélérée. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de la Gironde portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. et Mme A... auraient sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne résulte notamment pas des termes des décisions attaquées que la préfète aurait examiné d'office la situation des intéressés au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, en reprenant les mêmes arguments qu'en première instance et en se bornant à ajouter qu'ils justifient d'actions positives sur le territoire français et que la cellule familiale ne peut se transporter en Albanie, ils ne démontrent pas davantage en cause d'appel que leurs situations caractérisent des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, M. et Mme A... reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. En se bornant à produire en cause d'appel une copie de la requête du 25 juin 2020, postérieure aux arrêtés attaqués, que M. A... aurait déposée par l'intermédiaire de son avocat albanais devant le commissaire à la protection contre la discrimination, ils ne sauraient être regardés comme apportant un élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00522