Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 de la préfète de l'Aveyron ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, la préfète de l'Aveyron n'était pas compétente territorialement dès lors qu'il réside dans le département du Tarn-et-Garonne depuis le 1er octobre 2019 ;
- il est insuffisamment motivé en l'absence d'éléments sur les risques d'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui révèle que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe de loyauté de l'administration envers les administrés ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par le rejet de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la situation politique dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/006597 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C... B... A..., ressortissant soudanais né le 25 décembre 1991, déclare être entré en France le 12 février 2017. Il a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 15 mai 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 janvier 2019, notifiée le 5 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, la préfète de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. B... A... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, il ressort de la lecture du point 4 du jugement attaqué, dans lequel le tribunal indique notamment que la mesure d'éloignement fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, que le premier juge a répondu à ce moyen.
4. En second lieu, M. B... A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le premier juge n'a pas répondu pas au moyen tiré de l'absence d'effectivité de son droit à être entendu du fait de l'absence d'information sur la possibilité de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois de la lecture du point 4 du jugement que le tribunal a retenu que M. B... A... avait été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Les premiers juges ont donc nécessairement estimé que l'effectivité de son droit à être entendu avait été assurée. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. A l'appui des autres moyens invoqués en appel, M. B... A... reprend les éléments de droit et de fait exposés en première instance et n'apporte aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de l'Aveyron.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2021.
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX02049