Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 8 novembre 2021, M. C... et Mme A..., représentés par Me Dumaz Zamora, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler en qualité de parents d'enfant malade, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de l'instruction de leur dossier, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal a dénaturé le moyen dont il était saisi tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dirigé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour ;
- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de leurs situations ;
- les décisions portant refus de titre de séjour ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et méconnaissent l'autorité de la chose jugée, dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir à nouveau l'OFII afin de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour en qualité de parents de leur fille malade, malgré le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2020 prescrivant un tel réexamen ;
- ces décisions sont également intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant fixation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... et Mme A... n'est fondé.
M. C... et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme A..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 5 mars 2019, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2012 et en 2018. Leurs demandes d'asile, enregistrées le 15 mars 2019 et sur lesquelles il a été statué en procédure accélérée, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux ordonnances du 9 septembre 2019. Le 23 juillet 2019, ils ont chacun sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ainsi qu'en qualité d'étrangers malades. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur ces demandes. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions. Le 16 juillet 2020, M. C... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 18 août 2020, M. C... et Mme A... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 5 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Alexsandra souffre d'une pseudo-hypoparathyroïdie de type I, associée à une hypothyroïdie, pour le traitement desquelles lui sont prescrit les médicaments " Un-Alfa " (alfacalcidol) et " L-Tyroxine " (lévothyroxine). Il résulte de l'avis du 18 octobre 2019 du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de l'enfant Alexsandra C... nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la pertinence de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 octobre 2019 précité, les intéressés produisent un certificat médical établi le 14 juin 2021 d'un pédiatre du centre hospitalier de Pau qui mentionne que le traitement par Un-alfa n'est pas disponible dans le pays d'origine et ne peut pas être substitué par un autre médicament, la traduction d'un courriel des autorités géorgiennes indiquant que l'alfacalcidol n'est actuellement pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie ainsi que la base de données Drugs.com et la liste des médicaments recommandés par l'agence géorgienne de santé dans lesquelles n'apparait ni l'alfacalcidol ni le " Un-Alfa ". Ces éléments qui contredisent l'avis du collège de l'OFII, ne sont pas remis en cause par le préfet. Dès lors les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourent de ce chef l'annulation. Par voie de conséquence, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination sont privées de base légale et doivent également être annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation des arrêtés litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 novembre 2020 implique seulement, eu égard à ses motifs qui en constituent le soutien, le réexamen de la demande de M. C... et Mme A.... Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de prendre de nouvelles décisions sur les demandes des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. M. C... et Mme A... étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à Me Dumaz Zamora en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002538-2002539 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 5 novembre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'admettre M. C... et Mme A... au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen des demandes présentées par M. C... et Mme A... et de prendre de nouvelles décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX02382 3