Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière dès lors que les signatures figurant sur l'avis du collège de l'OFII, qui sont apposées électroniquement, ne respectent pas les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et de l'article 1367 du code civil ;
- son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de son séjour, de ses attaches et de l'impossibilité de retourner en Turquie ;
- en ne lui accordant pas de titre de séjour, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement annulant le pays de renvoi ;
- sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-14, notamment au regard des risques en cas de retour en Turquie ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors qu'il n'était pas en mesure d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, la décision d'éloignement est illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'erreur de fait puisqu'en raison de l'annulation de la décision fixant le pays de destination il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 23 juin 2010 et le 20 juin 2013 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né en 1974, déclare être entré sur le territoire français le 22 juin 2007. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2010. Par un premier arrêté du 23 juin 2010, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 16 mai 2011, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision fixant le pays de renvoi, annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 2013. M. A... a alors bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, arrivé à expiration le 10 juin 2014. Par un troisième arrêté du 15 janvier 2015, devenu définitif, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un courrier du 9 mars 2016, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née, qui a été annulée par un troisième jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2020, assorti d'une injonction de réexamen. Le 13 mars 2019, M. A... a en outre déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, la préfète de la Gironde, après avoir procédé à un nouvel examen de l'ensemble de sa situation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait par un arrêté du 12 novembre 2019 d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée pour signer l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
4. M. A... soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, relatives à la signature électronique des actes juridiques, ainsi que des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions administratives pouvant faire l'objet d'une signature électronique et aux conditions de validité d'une telle signature. Toutefois, il ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces articles. Par ailleurs, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification des signatures dont est revêtu l'avis du collège de médecins, les affirmations du requérant ne suffisent pas à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'authentification des signatures des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à : " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 14 février 2020, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant, établis pour le plus récent d'entre eux en 2017, ne permettent pas d'infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. A... n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. M. A... se prévaut de son séjour en France depuis 2007, de sa bonne intégration et de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2013. Toutefois les pièces produites ne sont pas de nature à établir le caractère continu de son séjour depuis cette date. Les attestations produites par la personne qu'il indique être sa concubine, qui font état d'un hébergement pour celles établies en 2016 et 2019 et de ce qu'il serait son neveu pour celle établie en 2017, ne sont pas de nature à établir la réalité de la vie commune quand bien même l'attestation établie en 2021 pour " marquer une solidarité " qualifie M. A... de " copin amour ". Il ne fait état d'aucune autre attache en France et n'a exercé aucune activité professionnelle ni suivi de formation depuis 2014. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. A... conserve des attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et quand bien même deux décisions fixant la Turquie comme pays de destination ont été annulés en 2010 et 2013, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, au regard de l'objet distinct de ces décisions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par les jugements du 30 décembre 2010 et du 20 juin 2013 annulant les décisions du 23 juin 2010 et du 6 mai 2011 fixant la Turquie comme pays de destination.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
12. M. A... soutient que sa situation relève de ces dispositions en raison de l'ancienneté de son séjour, de sa vie privée et familiale, de sa bonne intégration et de l'impossibilité où il se trouve de retourner en Turquie en raison des risques encourus. A cet égard, il se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 3 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux qui a considéré que des documents datés de 2006, 2008, 2009 et 2010 produits postérieurement au rejet de ses demandes d'asile par Cour nationale du droit d'asile les 28 mai 2009 et 20 mai 2010 permettaient d'établir qu'en raison de son engagement politique, sa sécurité pourrait être gravement menacée en cas de retour en Turquie.
13. Toutefois d'une part, il ressort des pièces du dossier que le document de garde à vue et l'ordonnance d'arrestation de mai 2009 avaient été produits dans le dossier initial devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui avaient estimé qu'au regard de l'ensemble du dossier de l'intéressé, ils n'étaient pas de nature à prouver la réalité des menaces encourues. De même, l'acte d'accusation de mars 2008 avait été produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait considéré, dans le cadre de sa première demande de réexamen du 21 septembre 2009, qu'il ne constituait pas un élément nouveau. D'autre part, alors que le jugement dont se prévaut M. A... est antérieur de plus de dix ans à la décision attaquée, les éléments qu'il produit soit un procès-verbal d'audience de la 5ème cour pénale du 24 juin 2011 décidant d'attendre pour l'exécution du mandat d'arrêt à son encontre et de reporter l'audience, un procès-verbal d'audience non signé du 27 janvier 2018 ayant le même objet et une attestation d'un avocat du 10 novembre 2020 précisant qu'une procédure correctionnelle pour le délit " d' être membre d'une organisation terroriste " était ouverte à l'encontre de M. A... et était toujours en cours, ne sont pas de nature à permettre de justifier de la persistance des risques encourus alors que l'intéressé, détenteur d'un passeport valable jusqu'en 2018, en a demandé le renouvellement le 4 novembre 2019 auprès du consulat de Turquie qu'il a obtenu sans difficulté. En outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été saisie d'une demande de réexamen, a estimé que ces documents n'étaient pas de nature à pallier l'absence de caractère vraisemblable et convaincant des déclarations de l'intéressé lors de sa demande initiale et du premier réexamen, et les déclarations écrites très peu étayées présentées dans le cadre de sa seconde demande de réexamen. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de ce jugement et de la plupart des documents produits, et en l'absence de tout élément probant au dossier permettant de tenir pour établie l'existence de risques actuels en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 3 décembre 2010 et ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques encourus. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de 1'article L. 3 13- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 13, la décision de la préfète de la Gironde n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors que la décision d'éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-I alors en vigueur en raison du refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter les décisions d'éloignement antérieures en raison de l'annulation des décisions fixant le pays de destination.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne pouvait légalement, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les motifs exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour en Turquie doivent être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour :
19. La décision attaquée précisant que l'intéressé ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet en considérant qu'il n'avait pas exécuté ces décisions d'éloignement doit être écarté.
20. Enfin, alors que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis 2014 et qu'en dépit de la durée de son séjour en France il ne justifie ni de l'existence de liens sur le territoire national, ni de son intégration, et alors que sa famille réside en Turquie, la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02514 3