Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 10 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation et le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'interprète est intervenu par téléphone, l'empêchant de présenter des observations complémentaires et de signer les documents établis en langue française, et que la préfète ne justifie pas qu'il ait été agréé ;
- la préfète n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, et qu'aucune demande n'est en cours de traitement dans ce pays ; la préfète a ainsi commis une erreur de droit en saisissant les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques en cas de renvoi en Italie, qui présente des défaillances systémiques et ne peut garantir des conditions d'accueil conformes à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il encourt des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 29 août 1981, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2020, a déposé une demande d'asile le 9 octobre 2020. Après avoir constaté, à la suite de la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de M. A... avaient été relevées par les autorités italiennes le 26 juillet 2016 lors d'une précédente demande d'asile dans ce pays, la préfète de la Gironde a adressé aux autorités italiennes, le 23 octobre 2020, une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A.... Une décision implicite d'acceptation est née le 7 novembre 2020 du silence des autorités italiennes sur cette demande, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 10 mars 2021, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de M. A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La préfète de la Gironde a informé les autorités italiennes, le 17 juin 2021, que le délai d'exécution du transfert a été prolongé jusqu'au 6 octobre 2022, M. A... ayant été déclaré en fuite.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu le 13 mars 2021 dans les locaux de la préfecture de la Gironde afin de bénéficier d'un entretien individuel, au cours duquel il a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile et qu'il a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un traducteur de l'organisme ISM Interprétariat, dument agréé, en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre et lire. La seule circonstance que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet n'en justifie la nécessité, n'a pas été, compte tenu des modalités techniques du déroulement de l'entretien, de nature à avoir privé M. A... B... la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas pu faire valoir d'observations relatives à son orientation sexuelle en raison des échanges limités qui sont induits par l'interprétariat téléphonique, il n'indique pas en quoi les éléments relatifs à sa situation personnelle ne pouvaient, en l'espèce, être fournis lors de la conversation téléphonique du 13 mars 2021 avec l'interprète. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il n'a pas pu signer le compte-rendu établi en français " en toute connaissance de cause " en raison des conditions de cet entretien, il ne précise pas en quoi les informations contenues dans ce compte-rendu ne seraient pas conformes à ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, qu'une demande d'asile a été enregistrée pour M. A... à Bazano en Italie le 26 juillet 2016. Si M. A... soutient que l'enregistrement de sa demande d'asile en Italie ne s'est pas déroulée dans des conditions lui permettant de comprendre " sa situation ", cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité de l'enregistrement de cette demande. Par ailleurs, la seule circonstance que sa demande d'asile serait toujours en cours d'examen par les autorités italiennes ne fait pas obstacle à l'application du b) du 1) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le 2 de cet article précise que l'État membre responsable de la demande d'asile est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'étranger. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète en se fondant sur ces stipulations pour le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile doivent être écartés.
6. Enfin, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...). ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Si M. A... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, aucun élément du dossier ne laisse apparaître l'existence de défaillances qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'une part, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que M. A... ne disposait pas de conditions d'hébergement satisfaisantes en Italie, contrairement à ce qu'il soutient. D'autre part, la circonstance que sa demande d'asile serait toujours en cours d'examen par les autorités italiennes ne saurait caractériser à elle seule des défaillances systémiques de ce pays dans le traitement des demandes d'asile. Si le requérant fait valoir que la clause dérogatoire prévue à l'article 17 cité ci-dessus devait lui être appliquée dès lors qu'il encourrait en Italie des risques de traitement inhumain et dégradant, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi la réalité des risques allégués. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de transfert aurait créé pour lui un état anxieux important, dès lors que cet élément est postérieur à l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Enfin, l'arrêté en litige a pour seul effet de transférer M. A... aux autorités italiennes et n'entraîne pas, par lui-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, où il soutient craindre pour sa vie en raison de son orientation sexuelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux risques de renvoi et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
Charlotte IsoardLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02517 4