Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019., M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne menait pas de façon réelle et sérieuse ses études ; les difficultés qu'il a rencontrées lors de son cursus universitaire sont liées à la circonstance qu'il a dû s'adapter à un nouveau pays ainsi qu'au fait que, pour subvenir à ses besoins, il doit travailler en sus de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/012260 du 12 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dedestination.
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa bonne intégration notamment professionnelle et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A... a vécu régulièrement en France de 2010 à 2015 sous couvert de titres de séjour étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études, et d'autre part, qu'il a fait l'objet le 15 juillet 2015 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et qu'il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au 11 octobre 2018. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge famille, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux intenses en France. S'il affirme ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé et sa mère et son frère résidant au Sénégal, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations, alors qu'il ressort des énonciations de la décision contestée, qu'il a déclaré auprès des services de la préfecture que sa mère et son frère résident toujours en Guinée. Enfin, il n'établit pas qu'il serait bien intégré professionnellement en France en produisant des bulletins de salaires qui ne concernent que les années 2011 à 2014. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, 16 janvier 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04193