1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me G..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur l'absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
Sur le refus de titre de séjour :
- les dispositions de l'article L. 313-11 6° et de l'article R. 311-2-2 du CESEDA ont été méconnues ;
- la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas frauduleuse ;
- la contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant par son père est établie ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision conduira à séparer les membres de la cellule familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.
Par une décision du 7 novembre 2018, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., ressortissante congolaise née le 3 août 1990, est entrée en France de manière irrégulière le 12 décembre 2012, afin d'y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2015. Le 29 avril 2016, Mme E... a sollicité auprès de la préfecture du Calvados la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2018, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de cette carte et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Mme E... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures produites en première instance que Mme E... a soutenu que la reconnaissance de paternité de son enfant n'était pas frauduleuse. Cette contestation ne constituait qu'un argument à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme E..., a répondu expressément et de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. L'article R. 311-2-2 du même code dispose : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme E... la délivrance de la carte de séjour qu'elle demandait sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados s'est fondé, d'une part sur la circonstance que l'acte de naissance présenté par la requérante ne pouvait se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part, sur la circonstance que l'acte de reconnaissance de paternité de son enfant était frauduleux.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a produit la copie du jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa du 24 juin 2015 ordonnant la retranscription de son acte de naissance, dès lors que la naissance n'avait pas été déclarée dans les délais légaux. Est également produit l'acte de naissance établi le 25 juin 2015 sur la base de ce jugement supplétif, dont la référence est d'ailleurs reprise. La seule circonstance que cet acte de naissance ne se réfère pas à un certificat de non appel, en méconnaissance du code de la famille de la république démocratique du Congo, dont l'article précis qui aurait été méconnu n'est au demeurant pas précisé en défense, ne suffit pas à ôter à l'acte de naissance toute force probante. Il en est de même de la circonstance que seul le volet n°1 en la possession de Mme E... a été transmis et non pas une copie intégrale de l'acte, l'administration ne faisant pas état d'éléments manquants. Enfin, le préfet ne saurait se borner à indiquer que l'acte de naissance produit lors de la demande de titre de séjour n'a pas été correctement légalisé sans autre précision, alors qu'il ne conteste pas que l'acte de naissance produit en première instance a été légalisé. Dès lors, et alors même que le passeport produit comporte des erreurs de plume, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser un titre de séjour au motif que l'identité de Mme E... n'était pas établie doit être accueilli.
6. En second lieu, Mme E... a produit un certificat de nationalité française du 8 mars 2016 du tribunal d'instance de Caen selon lequel sa fille Dove née en France le 25 août 2015 était française, le père de cette dernière, M. C... C..., étant français. Par un jugement du 15 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a accordé à M. C... C... le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, comportant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement, et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 60 euros au profit de son enfant. M. C... C... a reconnu être le père de l'enfant par anticipation, dès le 24 février 2015, soit moins de deux mois après le rejet définitif de la demande d'asile de Mme E.... De plus, il est constant que l'enfant porte uniquement le nom de sa mère. En outre, les entretiens de Mme E... et de M. C... C... réalisés en 2016 par la préfecture comportent de nombreuses contradictions sur l'année et le lieu de leur rencontre, sur le versement d'une pension alimentaire et sur la manière dont ils se rencontraient pendant leur relation. Enfin, M. C... C... a indiqué dans ces entretiens ne connaître ni la date de naissance de Mme E... ni l'existence des deux autres enfants de cette dernière, nés en République démocratique du Congo. Ces éléments précis et concordants sont de nature à établir que la reconnaissance de paternité faite par M. C... C... a eu pour seul but de permettre à Mme E... d'obtenir un titre de séjour et de s'établir sur le territoire français, la requérante n'apportant aucun élément susceptible d'expliquer ces incohérences graves. Dans ces conditions, et alors même que M. C... C... verse la pension alimentaire qui lui a été fixée par le juge aux affaires familiales depuis février 2017, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont elle s'est prévalue.
7. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que l'acte de reconnaissance de paternité était frauduleux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. La requérante soutient résider en France depuis décembre 2012 et il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée par l'OFPRA en mars 2013. A la date de la décision attaquée, elle avait eu un deuxième enfant, né en mai 2017 et était enceinte d'un troisième enfant, né postérieurement à l'arrêté attaqué, le 2 août 2018, le père de ces enfants étant M. C... D..., de nationalité angolaise. Si la requérante soutient que ce dernier était titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. C... D... ne bénéficiait que de cartes de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier titre produit expirant le 22 septembre 2017. Dès lors, il n'avait pas vocation à demeurer en France à la date de la décision attaquée. Si Mme E... et M. C... D... ont des nationalités différentes, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C... D... ne serait pas admissible en République démocratique du Congo, ni que Mme E... ne serait pas elle-même admissible en Angola et que la cellule familiale ne pourrait ainsi se reconstituer en dehors du territoire français, deux enfants de Mme E..., dont cette dernière ne se prévaut pas, étant d'ailleurs restés en République démocratique du Congo. Enfin, comme il a été dit au point 6, la reconnaissance de paternité souscrite par M. C... C..., de nationalité française, à l'égard de l'enfant A... E... avait un caractère frauduleux.
10. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée mentionne que Mme E... est obligée de quitter le territoire français à destination du pays de son choix et qu'elle pourra être reconduite d'office, au-delà du délai de départ volontaire, à destination du pays dont elle déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Pour les raisons indiquées au point 9, dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. F...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04255