1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lien de filiation entre l'enfant A... et elle est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2019 et 1er août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me E..., représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... G..., ressortissante malgache née le 6 avril 1983, a épousé le 30 mars 2013 M. B... F..., ressortissant français né le 19 juillet 1953. Arrivée en France le 9 août 2015, elle a présenté une demande de regroupement familial pour ses deux enfants déclarés, Océane Candy Fasanirina, née le 15 décembre 2000, et Nicky A... H..., né le 2 octobre 2004, qui a été acceptée par le préfet de la Gironde le 5 octobre 2017. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Tananarive (Madagascar) du 8 août 2017 rejetant la demande de visa de long séjour pour l'enfant I... A... H.... Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme G... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission a rejeté la demande de visa au motif que les documents produits n'étaient pas probants et ne permettaient pas d'établir le lien de filiation entre l'enfant A... et Mme G..., la production de tels documents relevant d'une intention frauduleuse.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs copies de l'acte de naissance n°5282 ont été délivrées le 23 juin 2015, le 29 juin 2017 et le 25 septembre 2017. Toutefois, ces copies indiquent que l'acte de naissance original a été dressé le 3 octobre 2004, alors qu'il s'agissait d'un dimanche, jour où les mairies sont fermées à Madagascar. En outre, la traduction de la copie du 29 juin 2017 mentionne " le consulat de la République démocratique de Madagascar à Bordeaux ", alors que le nom officiel du régime est " la République de Madagascar ". Mme G... a également produit, pour la première fois en appel, la copie d'un jugement du tribunal de première instance de Tamatave du 12 septembre 2018, ordonnant l'annulation de l'acte de naissance n°5282, au motif que la transcription a dû être faite le lundi 4 octobre et non pas le dimanche 3 octobre, la mention erronée étant due à une inattention des responsables de la tenue du registre d'état-civil. Sont enfin produits un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Tamatave du 25 février 2019 et une copie d'un acte de naissance du 1er avril 2019 pris sur la base du jugement supplétif. S'agissant de ces deux derniers documents, le ministre se borne à faire valoir que ces actes ont été émis plusieurs mois après la décision attaquée et que les autorités consulaires n'ont pas pu procéder à leur vérification. Cependant, ces éléments révèlent un état de fait antérieur à la décision attaquée et ne sont pas utilement remis en cause par le ministre. Ainsi, la commission n'a pu légalement estimer que le lien de filiation entre Mme G... et l'enfant I... A... H... n'était pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une possession d'état, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à l'enfant I... A... H..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa pour l'enfant I... A... H... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité pour l'enfant I... A... H... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... G... épouse F... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT04432