Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- en fondant sa décision sur l'avis du 9 juillet 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et non sur celui du 9 décembre 2106 du médecin de l'agence régionale de santé, il n'a pas privé M. A... d'une garantie.
Par une décision du 14 février 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 100 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 12 décembre 2019 a été présenté pour M. A..., qui n'a pas été communiqué. Il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son traitement n'est pas disponible en Guinée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu du V de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, les dispositions du 3° de l'article 13 de cette loi entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Enfin, en vertu du VI du même article, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées après leur entrée en vigueur. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée avant le 1er janvier 2017, les dispositions issues du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, qui modifient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables.
3. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 22 novembre 2016, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, étaient applicables à sa demande les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et non les dispositions de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016. Le 9 décembre 2106, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, applicable à la demande de M. A..., a précisé, dans son avis, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Le préfet ayant, toutefois, ultérieurement, consulté le collège de médecins de l'OFII, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 313-11 dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, ce collège a considéré que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La décision contestée se fonde sur l'avis du 9 juillet 2018 du collège de médecins de l'OFII et a donc été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
5. Compte tenu du sens de l'avis du collège de médecins selon lequel M. A... pouvait bénéficier dans son pays, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé, effectivement d'un traitement approprié, alors que le médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement consulté, a considéré qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, ce vice de procédure a eu, en l'espèce, une influence sur la décision prise. Par suite et alors que le préfet du Calvados se borne à soutenir que M. A... n'a pas été privé d'une garantie, le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été opposé, est entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance. Il en conserve de plein droit le bénéfice dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., de la somme de 1 100 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 100 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00044