1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 10 mars 2016 du conseil municipal de la commune de Pluvigner en tant qu'elle classe la parcelle ZW n°13 en zone Na ;
3°) de condamner la commune de Pluvigner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- le classement de la parcelle ZW n°13 en zone Na est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, la commune de Pluvigner, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le requérant à lui verser 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. B..., et de Me A... représentant la commune de Pluvigner.
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 20 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 10 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pluvigner a approuvé le plan local d'urbanisme communal. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou reposerait sur des faits matériellement inexacts.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables que la commune de Pluvigner a souhaité protéger les espaces naturels sensibles, au titre desquels figurent les fonds de vallée et protéger les cours d'eau et les zones humides en vue de parvenir à une amélioration de la qualité d'eau. La zone Na correspond notamment à l'environnement immédiat des fonds de vallée ou à une bande de 35 mètres de part et d'autre des cours d'eau.
4. Il est établi qu'à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en litige, les travaux autorisés par un arrêté préfectoral du 8 octobre 2015 de réhabilitation d'un cours d'eau, à la demande de M. B..., avaient été effectués, l'écoulement d'eau passant sur la parcelle cadastrée section ZW n°13 ne pouvant plus être qualifié de cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Toutefois, les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés par les critères fixés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, en particulier dans le cas où des travaux de réhabilitation d'un cours d'eau ayant modifié l'état naturel des lieux sont intervenus. En outre, la commune fait valoir que le classement Na en cause est également justifié par le fond de vallée qui traverse la parcelle ZW n°13 concourant à la création d'un paysage naturel, en grande partie humide. Cette affirmation, corroborée par les photographies produites, ne saurait être contredite ni par l'indication d'un géomètre expert, dans des termes imprécis, selon laquelle la représentation dessinée sur la carte IGN " ne correspond pas exactement au fond de la vallée ", ni par l'altitude moyenne de 65 mètres. Ainsi, le classement en zone Na de la parcelle cadastrée section ZW n°13, n'est pas entaché d'une erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de Pluvigner n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par le requérant à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pluvigner sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Pluvigner.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
P. E...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19NT00753