3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " demandeur d'asile en procédure normale " ainsi que le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- il n'est pas établi que Mme B... signataire de la décision contestée ait été compétente ; l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché le jour de la signature de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas précisément des éléments de fait relatifs à sa situation ; les seuls éléments de fait sont relatifs à la fiche Eurodac qui lui est attribuée et sont faux ; la motivation présente un caractère stéréotypé ;
- le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il se borne lui-même à une motivation stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; une incohérence dans la motivation de l'arrêté entre la date de franchissement de la frontière française et la date de relevé des empreintes en Espagne montre un tel défaut ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les brochures lui ont été remises en français alors qu'il ne lit pas cette langue ; sa langue maternelle, qu'il comprend pleinement, est le soussou ; les informations requises ne lui ont pas été communiquées.
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les informations lui ont été données en français alors qu'il ne parle cette langue que de manière rudimentaire ; l'entretien a été trop bref pour lui permettre d'avoir la transmission des informations ; les conditions de cet entretien ont permis des erreurs dans l'appréciation de sa situation ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, le nom et la signature de la personne ayant conduit l'entretien n'étant pas mentionnés ; les conditions de confidentialité de l'entretien n'ont pas été respectées ; une erreur a été commise concernant le lieu de séjour de sa famille ;
- les dispositions de l'article 29 du règlement Eurodac ont été méconnues ; la fiche Eurodac n'est pas la sienne puisqu'il lui est opposé une interpellation en Espagne le 23 janvier 2019 alors qu'il était en France le 27 décembre 2018, où il s'est présenté au PADA de Laval ;
- une erreur de fait majeure a été commise concernant son parcours migratoire ; il est indiqué que ses empreintes ont été relevées en Espagne le 23 janvier 2019 alors qu'il était déjà en France le 28 décembre 2018, jour auquel il s'est présenté auprès du PADA de Laval ; les données enregistrées par le fichier Eurodac ne lui sont pas opposables ; en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 603/2013, l'Espagne avait l'obligation de transmettre des données exactes au système central dans un délai de 72 heures ; les données transmises à l'autorité centrale ne lui sont donc pas opposables en application des dispositions des articles 14 et 23 du règlement " Eurodac " ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il y a risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'existe aucune garantie qu'il sera mis à même de présenter une demande d'asile en Espagne et qu'il sera accueilli dans des conditions respectueuses de son droit à ne pas être exposé à une atteinte à ses droits fondamentaux ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- il n'est pas établi que Mme B... signataire de la décision contestée ait été compétente ; l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché le jour de la signature de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas motivé le choix de prononcer une assignation à résidence ;
- la décision d'assignation à résidence, et les obligations de pointage avec ses effets personnels, qui lui sont imposées sont disproportionnées ; l'obligation de se présenter à heures fixes et avec ses effets personnels n'a pas de base légale et sont exorbitantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen né en juillet 1991, est entré en France en novembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 janvier 2019. Par deux décisions du 3 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, le jugement contesté de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2019 répond, dans son point 4, de manière précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles.
4. En second lieu, en se bornant, dans la requête présentée le 11 avril 2019 devant le tribunal administratif de Nantes, à indiquer, dans l'exposé des faits à l'appui de ses conclusions, que " finalement, sans examiner [s]a situation personnelle (...), le préfet a décidé son transfert vers l'Espagne et son assignation à résidence. Il s'agit des décisions querellées ", M. A... ne peut être regardé comme ayant invoqué, de manière suffisamment claire et précise, un moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de Maine-et-Loire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté du tribunal administratif de Nantes serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne contre l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles a été signé, pour le préfet, par Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté n° 2019-003 du 14 janvier 2019 publié le 16 janvier 2019 au recueil spécial n° 4 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence prises pour l'application du règlement Dublin III. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette délégation de signature accordée à Mme B... n'était pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du préfet de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
8. La décision litigieuse de transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que M. A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 30 janvier 2019, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle précise, en outre, la situation familiale de M. A... et le fait qu'il n'aurait pas fait état de problème de santé. Dans ces conditions, quand bien même la décision comporterait une erreur, elle comporte un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, la décision contestée du 3 avril 2019 expose la situation personnelle de M. A... et ses observations. Si l'intéressé fait valoir qu'elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il lui serait opposé une présence en Espagne le 23 janvier 2019 alors qu'il se trouvait sur le territoire français, cet arrêté se borne toutefois à mentionner que ces empreintes ont été enregistrées à cette date. Par ailleurs, ainsi qu'exposé au point 16, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE )n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 30 janvier 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Si l'intéressé soutient qu'il ne peut lire le français, il ressort des pièces du dossier qu'il a apposé sa signature sous la couverture de ces brochures et sous la mention " je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".
14. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 30 janvier 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. D'autre part, en admettant que l'entretien individuel n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une méconnaissance des exigences de l'article 5 précité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En dernier lieu, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ". Enfin l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle (...) ".
16. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. A.... Si M. A... conteste le résultat du système Eurodac au motif que ses empreintes n'auraient pu être relevées en Espagne le 23 janvier 2019, dès lors qu'il aurait déjà résidé en France à cette date et produit, à cette fin, la convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile qui lui a été adressée le 27 décembre 2018, il ressort des observations présentées par l'intéressé au cours de l'entretien du 30 janvier 2019 que M. A... a déclaré être arrivé " en Espagne le 13 novembre 2018, jour de sa prise d'empreintes sur une feuille de papier ". Il ne conteste donc pas être entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile. Dans ces conditions, et à supposer même l'existence d'une erreur de fait quant à la date d'enregistrement en Espagne des empreintes digitales de M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
18. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et de l'absence de soins au moment de son arrivée dans ce pays. Les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent cependant pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espganoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
20. M. A... ne produit pas de documents qui permettent de démontrer, notamment, que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
23. En deuxième lieu, il résulte des points 6 à 20 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
24. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence de M. A... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de présentation et l'obligation de remise de l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage, auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des articles R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet de concourir à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de présentation ait à faire l'objet d'une motivation spécifique.
25. En dernier lieu, l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
26. Il résulte des dispositions précitées que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale, assortir sa décision d'assignation à résidence de M. A... de l'obligation pour celui-ci de se présenter les lundis, mercredis et jeudis, à l'exception des jours fériés, aux services du commissariat de police de Laval, avec ses effets personnels, à 8 heures du matin. Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette obligation et ses modalités présenteraient pour le requérant un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision d'assignation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions, du 3 avril 2019, par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. G...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT02348
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