Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 décembre 2019, M. D... représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il ne mentionne pas le critère de détermination appliqué et manque de base légale ; au regard de ses lacunes le préfet ne démontre pas un examen réel de sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé ;
- l'arrêté procède, au vu de sa situation personnelle, d'une appréciation manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission au Portugal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle le prive de son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
1. M. D..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2018 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités portugaises lui avaient délivré un visa. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 6 mars 2019. Par deux arrêtés du 21 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 5 avril 2019 uniquement en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, en annulant uniquement l'article 3 de l'arrêté portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision prononçant le transfert de M. D... aux autorités portugaises vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2019 pour y demander l'asile. La décision mentionne également que la consultation du système Visabio a fait apparaître que l'intéressé disposait d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois, et que ces autorités, saisies le 23 janvier 2019 d'une demande de prise en charge de M. D..., ont explicitement donné leur accord à cette prise en charge le 6 mars 2019. Elle précise en outre que l'intéressé a déclaré être marié, avoir trois enfant mineurs résidant tous au Nigeria et ne pas avoir de membres de sa famille en France, qu'il n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire national et que sa situation ne présente pas une vulnérabilité particulière. Il est également indiqué que M. D... n'établit pas, par ailleurs, de risque personnel constituant une atteinte grave à son droit d'asile en cas de transfert aux autorités portugaises. Par ailleurs, le préfet, dont la décision révèle qu'il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, n'était pas tenu de motiver son refus de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permettent à chaque Etat membre de l'Union de décider d'examiner une demande de protection internationale. Enfin, si le requérant soutient que l'arrêté contesté ne repose sur aucun critère permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il est de ce fait, privé de base légale, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche Visabio, que M. D... a, antérieurement à son entrée en France, bénéficié d'un visa des autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois, et que ces dernières ont accepté la prise en charge de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen particulier de la situation de M. D..., ainsi que le moyen tiré du défaut de base légale, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 22 janvier 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, que l'intéressé a attesté avoir reçus, sont rédigés en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans une structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. D... reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été mentionné au point 4 du présent arrêt, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D... et des conséquences de son transfert au Portugal au regard, notamment, des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. A cet égard, M. D... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé le plaçait, à la date de l'arrêté attaqué, dans une situation de particulière vulnérabilité. Si un médecin généraliste indique dans une attestation du 24 avril 2019 que l'intéressé ne peut voyager "actuellement" en avion ceci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date de son intervention. D'autre part, il n'est pas davantage démontré que son transfert au Portugal l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, en raison notamment de sa qualité de demandeur d'asile ou de sa nationalité, ou dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers le Nigéria. Il pourra par ailleurs faire valoir aux autorités portugaises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Maine-et-Loire au regard de sa situation médicale et en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
12. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 561-2, 1° bis, ainsi que l'arrêté du même jour décidant la transfert de l'intéressé aux autorités portugaises. Par ailleurs, il indique que M. D... a fait l'objet d'une décision de transfert au Portugal, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour décider d'assigner M. D... à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son trasnfert aux autorités portugaises.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence de M. D..., dont le caractère disproportionné dans son principe n'est pas démontré, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé alors que ses modalités d'exécution ont été annulées par le jugement attaqué.
15. En quatrième et dernier lieu, M. D... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 21 mars 2019, à l'exception des dispositions de l'article 3 de l'arrêté décidant de son assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le président rapporteur,
C. A...L'assesseur le plus ancien,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02470
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