Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 4 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre à une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; elle viole l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas eu l'information requise dès le début de la procédure d'asile dans une langue qu'il comprenait ; elle méconnaît également l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans une langue qu'il comprenait, qu'il ait été mené par une personne qualifiée et qu'il ait été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté l'Italie ; sa situation personnelle, et notamment sa situation sur le plan médical, n'a pas fait l'objet d'un examen ; l'Italie présente des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; la décision de transfert en Italie viole les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risques de traitements inhumains en Italie et des risques de même nature en cas de renvoi par les autorités italiennes au Soudan ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle repose sur une décision elle-même illégale ; dès lors qu'il est particulièrement vulnérable, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- et les observations de Me F..., représentant M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant soudanais, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 3 septembre 2018. Les recherches entreprises sur le système d'information Eurodac ont révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union européenne, en Italie, le 26 juin 2018. Les autorités italiennes ont été saisies le 12 septembre 2018 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Elles ont accepté celle-ci implicitement le 13 novembre 2018. Par deux arrêtés du 4 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé le transfert de M. A... C... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a, d'autre part, assigné à résidence celui-ci dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelables. Par un jugement du 11 avril 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert en Italie :
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien dont a bénéficié le requérant le 3 septembre 2019, que celui-ci a reçu les informations écrites prescrites par les dispositions précitées, antérieurement à cet entretien, dans une langue comprise par lui, à savoir l'arabe. Le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
7. La décision du 4 avril 2019 portant transfert de M. A... C... auprès des autorités italiennes comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la date alléguée, et ses conditions d'entrée en France, en août 2018 et rappelle que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, l'Italie dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers. La décision, qui vise également les articles 3 et 26 du règlement, permet à l'intéressé de comprendre les motifs de la procédure conduite à son encontre. En outre, elle mentionne les éléments de sa situation familiale et personnelle puisqu'elle relève que M. A... C..., célibataire et sans enfant, fait état de problèmes de santé, mais que son état de santé ne fait pas obstacle à sa réadmission en Italie. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte également de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a précisé que M. A... C... n'établissait pas l'existence de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
9. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. D'autre part, le requérant soutient que, parvenu en Italie au terme d'un parcours migratoire marqué, d'une part, par un séjour en Lybie où il a subi des sévices et, d'autre part, par une traversée de la mer Méditerranée dans des conditions périlleuses, il a fait face, dans ce pays, à des conditions sanitaires, médicales et d'hébergement très précaires. Il ajoute qu'il fait désormais l'objet, en France, d'un " suivi médical important " et fait enfin état de divers rapports établis par des organisations non gouvernementales ou internationales, mettant en évidence les difficultés rencontrées par l'Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Toutefois, les affirmations du requérant relatives à ses conditions de vie, lors de son précédent séjour en Italie, ne sont étayées par aucun élément de preuve. En outre, mis à part deux documents indiquant que le requérant a été convoqué, le 20 mars 2019, dans un cabinet de radiologie pour y subir un examen, et, le 29 avril 2019, auprès d'un centre de lutte anti-tuberculeuse, aucun élément de preuve n'est produit pour étayer l'affirmation selon laquelle son état de santé exigerait qu'il demeure en France. Enfin, les constats d'ordre général concernant le traitement par les autorités italiennes des demandes d'asile, dont le requérant se prévaut, ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que l'intéressé n'aura pas accès à la procédure d'asile en Italie ni de démontrer que les conditions d'accueil qui lui seront réservées dans ce pays seraient indignes et incompatibles avec son état de santé. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt, en cas de transfert en Italie, des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, la décision de transfert du requérant en Italie n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. L'invocation de tels risques en cas de retour au Soudan est donc inopérante.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
13. En second lieu, la décision de transfert en Italie n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme H..., première conseillère,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. D...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02506
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