Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2019, 24 septembre 2019 et 11 octobre 2019, M. E... A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; elle viole l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas eu l'information requise dès le début de la procédure d'asile c'est-à-dire dès sa présentation en structure de pré-accueil ; elle méconnaît également l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans une langue qu'il comprenait et qu'il n'est pas établi qu'il ait été mené par une personne qualifiée ; l'Italie présente des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; ces défaillances n'ont pas été examinées par l'autorité préfectorale ; la décision de transfert en Italie viole les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risques de traitements inhumains en Italie et des risques de même nature en cas de renvoi par les autorités italiennes au Soudan ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle repose sur une décision elle-même illégale ; dès lors qu'il est particulièrement vulnérable, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif.
Par des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 12 septembre 2019 et 27 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 que l'exécution du transfert met un terme " à la procédure Dublin attaquée " ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les observations de Me F..., représentant M. E... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant soudanais, né en 1994, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 27 août 2018. La consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le 25 juillet 2018. Le 6 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette requête a fait naître une décision implicite d'acceptation. Par deux arrêtés du 14 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son transfert vers l'Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 mars 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... A... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la décision de transfert vers l'Italie ait été exécutée n'est pas de nature à priver d'objet l'appel interjeté par M. E... A.... L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut donc qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation de la décision de transfert en Italie, de l'absence d'examen du risque de défaillance systémique de l'Italie et d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 27 août 2018, que le requérant a reçu, avant celui-ci, les informations écrites prévues par le 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
8. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. D'autre part, le requérant soutient que, parvenu en Italie au terme d'un parcours migratoire marqué par un séjour en Lybie où il a subi des sévices, il a fait face, dans ce pays, à des conditions sanitaires, médicales et d'hébergement très précaires. Il fait en outre état de divers rapports établis par des organisations non gouvernementales ou internationales, mettant en évidence les difficultés rencontrées par l'Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Toutefois, les affirmations du requérant relatives à ses conditions de vie, lors de son précédent séjour en Italie, ne sont étayées par aucun élément de preuve. Par ailleurs, les constats d'ordre général concernant le traitement par les autorités italiennes des demandes d'asile, dont le requérant se prévaut, ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que l'intéressé n'aura pas accès à la procédure d'asile en Italie ni de démontrer que les conditions d'accueil qui lui seront réservées dans ce pays seraient indignes et incompatibles avec son état de santé. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé.
10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt, en cas de transfert en Italie, dans ce pays des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, la décision de transfert du requérant en Italie n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. L'invocation de tels risques en cas de retour dans ce pays est donc inopérante.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
12. En second lieu, la décision de transfert en Italie n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme H..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02588
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