Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 18 mars 2019 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'Italie soit responsable de sa demande d'asile et soit à ce titre tenue de le reprendre en charge par application du b) de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 ; l'Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'article 3 de ce règlement avec un risque de méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision elle-même illégale ;
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant somalien, né le 4 juillet 1993, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise le 21 août 2018. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été enregistrées dans le système Eurodac en Italie le 27 octobre 2016 et qu'il avait demandé l'asile dans ce pays. Les autorités italiennes ont été saisies le 3 octobre 2018 d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée. A la suite de cet accord, par des arrêtés du 18 mars 2019, le préfet de la Mayenne a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressé en Italie et, d'autre part, décidé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert en Italie :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes du 1 de l'article 18 de ce même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".
3. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le préfet de la Mayenne, il ressort du compte rendu de l'entretien dont M. E... a bénéficié le 21 août 2018 dans le cadre de la demande d'asile qu'il a déposée en France qu'il a lui-même reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire italien en provenance de la Lybie. Ces indications sont d'ailleurs corroborées par les données précises issues du système Eurodac, qui ont révélé que l'intéressé avait demandé l'asile en Italie, à Milan, le 27 octobre 2016. Il suit de là que le préfet ne s'est pas mépris en estimant que l'Italie était responsable de la demande d'asile de M. E... et devait à ce titre le reprendre en charge par application du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
5. En l'espèce, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. La décision de transfert en Italie n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme F..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02600
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