3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, avant l'audience, de communiquer son entier dossier administratif, y compris la date de sa présentation à France Terre d'Asile, et, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- il demande la communication de son entier dossier par le préfet de Maine-et-Loire, y compris la date de sa présentation auprès de France Terre d'Asile, ce qui confirmera son entrée en France le 8 novembre 2018 ; en conséquence, il est impossible que ses empreintes aient été relevées en Espagne le 18 décembre 2018 ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent au jour de la décision contestée, puisqu'il résidait en Loire-Atlantique ; l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays-de-Loire, fondant la compétence du préfet de Maine-et-Loire, est dépourvue de base légale puisque l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant cet arrêté, a été supprimé par le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas le critère à partir duquel la décision a été prise ni le fondement sur lequel les autorités espagnoles ont été saisies ; il existe une confusion se traduisant dans le jugement par la notion de reprise en charge ; contrairement à ce qu'indique le jugement, la décision de transfert ne précise pas que l'Espagne a accepté la reprise en charge mais uniquement les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité, sans précision du fondement de la responsabilité ; la décision est insuffisamment motivée en droit puisque sa base légale ne ressort pas précisément ; il n'est fait mention ni du critère hiérarchique retenu pour désigner l'Espagne comme Etat responsable ni du fondement sur lequel les autorités espagnoles ont été saisies et ont donné un accord implicite ; il est impossible que ses empreintes aient été relevées en Espagne le 18 décembre 2018 puisqu'il est entré en France le 8 novembre 2018 ; la motivation en fait présente un caractère stéréotypé ;
- il n'y a pas eu examen personnel de sa situation particulière et notamment du risque lié au transfert ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
o la délivrance des brochures informatives n'est pas suffisante pour considérer l'information effective, puisque le demandeur d'asile peut ne pas savoir lire ; le préfet devra établir que l'information lui a été donnée oralement dans une langue qu'il comprend ;
o l'information complète doit être apportée dès le début de la procédure, soit au stade de la présentation de la demande d'asile en pré-accueil ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu quant à l'exigence d'information dès le début de la procédure ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'administration doit apporter la preuve que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national en application de ces dispositions et de l'article 4 de la directive " procédure " n° 2001/95 ; il est impossible de vérifier la qualité de l'agent ayant mené l'entretien alors que s'il avait été interrogé par une personne qualifiée, des questions approfondies lui auraient été posées sur son parcours et sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ; la charge de la preuve de sa présence en France depuis le 8 novembre 2018 ne saurait reposer sur lui seul ; le relevé Eurodac indiquant que ses empreintes auraient été enregistrées le 18 décembre 2018 en Espagne sont incohérentes avec son parcours ;
- ses empreintes ne sont pas complètes ; la date de transmission des empreintes par l'Espagne est concomitante avec la consultation par la France, alors que l'Espagne disposait, en application de l'article 9 du règlement " Eurodac " d'un délai de 72 heures pour transmettre ses empreintes dans la base de données ; il y a eu méconnaissance des obligations résultants des règlements " Dublin " et " Eurodac ", notamment des dispositions de l'article 27 du règlement " Eurodac " qui auraient dû conduire la France à entamer des démarches auprès des autorités espagnoles en raison des incohérences ; en conséquence il n'existe pas de certitude de l'identité comparée et donc de la responsabilité de l'Espagne ;
- en ne précisant pas le critère hiérarchique menant à estimer l'Espagne responsable de l'examen de la demande d'asile, le préfet a privé sa décision de base légale ; il ne peut dès lors critiquer l'application erronée des critères de détermination ; le juge national ne peut, en outre, exercer son contrôle ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est demandeur d'asile, très jeune et il a été emprisonné pendant trois jours lors de son arrivée en Espagne et y a vécu des conditions de vie très difficiles ; malgré son état de vulnérabilité, le préfet s'est contenté d'un accord implicite de l'Espagne, sans demander la moindre garantie ; le préfet n'a pas indiqué les éléments sur lesquels il se fondait pour ne pas appliquer la clause dérogatoire ;
- il n'y a pas eu examen du risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la situation en Espagne fait naitre un doute quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile dans ce pays ;
- il n'a pas été informé de la décision de mise en fuite par le préfet ;
- il n'y a pas de preuve de l'information de l'Espagne du report du délai de transfert, conformément à l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003, avant l'expiration d'un délai de six mois ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l'auteur de la décision est incompétent pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de l'arrêté de transfert ;
- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet a basé sa décision sur une incapacité temporaire de quitter le territoire et non sur une impossibilité de quitter le territoire comme le prévoient les articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû expliquer en quoi il est dans l'impossibilité de quitter le territoire ou de regagner son pays d'origine ou un autre pays ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est uniquement fondée sur l'existence d'une procédure " Dublin " et n'est pas justifiée ; elle le contraint à se rendre tous les jours au commissariat et est disproportionnée ;
- en notifiant de manière automatique un arrêté d'assignation, le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, et a amoindri le droit au recours effectif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2019, 28 octobre 2019 et 13 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen né en janvier 1998, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 janvier 2019. Par une décision du 3 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. A... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement du 12 avril 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce délai a fait l'objet, le 26 avril 2019, soit dans le délai de six mois évoqué ci-dessus, d'une prolongation jusqu'au 29 septembre 2020 en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressé ayant pris la fuite. Si M. A... soutient que le préfet doit apporter la preuve de l'information des autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire produit le document, validé et certifié par l'Unité Dublin lors de sa transmission via le système " DubliNet ", portant information des autorités espagnoles du report du délai de transfert au 29 septembre 2020, ainsi que l'accusé de réception, généré par les autorités espagnoles dans cette application, du 26 avril 2019. Aucune disposition communautaire, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la notification à l'intéressé de la décision du 21 août 2019. Dès lors, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le litige n'a pas perdu son objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
6. Le jugement attaqué répond, en ses points 5 et 6, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui de ce moyen, M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles :
7. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret du 23 janvier 2019, dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Par ailleurs, l'article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 du ministre de l'intérieur, également chargé de l'asile, dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique ou par le préfet du département de Maine-et-Loire, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Enfin, selon l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : 1° A compter du 1er octobre 2018 par le préfet de Maine-et-Loire ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de Maine-et-Loire ou de la Sarthe (...) ".
8. En vertu de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région des Pays de la Loire alors applicable, le préfet de Maine-et-Loire est l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile s'agissant notamment des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Loire-Atlantique à compter du 1er octobre 2018 ainsi que, dans ce cadre, pour assigner les demandeurs d'asile à résidence et prendre les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Cet arrêté ministériel a été pris pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 4 du décret du 23 janvier 2019, elles sont désormais reprises à l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 précité auquel renvoie l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction. Les dispositions de ce décret maintiennent ainsi le principe de la compétence du préfet de département en matière d'asile dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans modifier le droit en vigueur, inscrivent dans le décret du 29 avril 2004, la possibilité d'y déroger en donnant compétence à un préfet pour exercer ces missions dans plusieurs départements.
10. Dans ces conditions, dès lors que la demande d'asile de M. A... a été enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 janvier 2019 et malgré la circonstance que l'intéressé était domicilié .... Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
11. En deuxième lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".
12. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à- dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
13. La décision litigieuse de transfert de M. A... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que M. A... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Enfin, la circonstance que la décision serait entachée d'une erreur de fait quant à la date d'enregistrement en Espagne des empreintes de l'intéressé est sans incidence quant à la suffisance de la motivation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
16. M. A... fait valoir qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lorsqu'il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile en vue de l'introduction de sa demande d'asile, sans toutefois en préciser la date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 28 janvier 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne serait pas en mesure de lire la langue française, alors que l'intéressé a indiqué, en apposant sa signature sur le compte-rendu de l'entretien du 28 janvier 2019, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'il déclare comprendre. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de prescrire la communication du document cité par M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
18. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 28 janvier 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue diakhanké, avec le concours d'un interprète. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment en Espagne, au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ".
20. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises, concernant M. A.... La seule circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et aient uniquement relevé les empreintes de deux des dix doigts de M. A..., et un doigt en plus des pouces au titre des empreintes de contrôle, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, et partant, eu égard à la force probante attachée au résultat positif d'Eurodac à établir que l'intéressé n'a pas séjourné en Espagne. En outre, si M. A... invoque l'existence d'une erreur de fait quant à la date à laquelle ses empreintes ont été enregistrées dans ce dernier pays, il n'apporte aucun élément pour établir sa présence en France avant le 27 décembre 2018, date de sa convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 28 janvier 2019. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas être passé par l'Espagne avant d'être entré en France et que ses empreintes y ont bien été relevées. Enfin, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A... a bien séjourné en Espagne avant d'entrer en France, la circonstance que l'Espagne n'aurait pas transmis l'enregistrement de ses empreintes au système Eurodac dans le délai prescrit par le règlement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
21. En sixième lieu, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas explicitement précisé dans l'arrêté du 3 avril 2019 faire application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors au demeurant que la motivation de l'arrêté fait apparaitre que le préfet a fait application de ces dispositions, ne prive pas de base légale la décision contestée.
22. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
23. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
24. D'autre part, M. A... ne produit pas de documents qui permettent de démontrer qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. A eux seuls, ni son jeune âge ni sa qualité de demandeur d'asile ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouve dans une telle situation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
25. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
26. Si M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et du fait qu'il aurait été retenu plusieurs jours lors de son passage dans ce pays, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
28. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour ordonner l'assignation à résidence de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10 du présent arrêt.
29. En deuxième lieu, il résulte des points 7 à 26 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
30. En troisième lieu, la décision du 3 avril 2019 portant assignation à résidence de M. A... dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision n'est donc pas fondé et doit être écarté.
31. En quatrième lieu, si la mesure d'assignation à résidence a eu pour effet de contraindre M. A... à résider dans le département de la Loire-Atlantique et à se rendre une fois par jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Nantes, l'intéressé se borne à invoquer le caractère disproportionné de ces mesures sans apporter aucune précision particulière. Ainsi, l'arrêté contesté, qui se fonde précisément sur le fait que l'intéressé justifiait des garanties de représentation suffisantes, apparait adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuivait. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu par l'existence d'une procédure de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour assigner M. A... à résidence.
32. En dernier lieu, M. A... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 3 avril 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. F...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03258