Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le jugement contesté est irrégulier faute de signature du jugement par le magistrat et le greffier et en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du conseil ;
en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 faute de respect établi du délai de saisine des autorités italiennes d'une demande de reprise en charge et de l'absence de preuve de la réception de cette demande de reprise par les mêmes autorités ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée des articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de renvoi par ricochet au Nigéria, alors que sa demande d'asile en Italie a été rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant nigérian né le 25 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mai 2019 où il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 juillet 2019. Les recherches sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 4 novembre 2014. Les autorités italiennes, saisies le 4 juillet 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement accepté de le faire. Par deux arrêtés du 24 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 21 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Or, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient M. E..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions précitées.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert du requérant vers l'Italie avait été pris aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision.
4. Par conséquent, d'une part, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes. D'autre part, il y a lieu de statuer, sur le surplus de sa requête devant la cour tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, par la voie de l'effet dévolutif.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
5. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé et son annexe II prévoient que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par les demandeurs domiciliés dans un département de la région des Pays de la Loire, pour prendre, à leur encontre, les décisions de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'assignation à résidence en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, les mesures prévues au II de l'article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 du même code. D'autre part, par un arrêté du 27 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Maine-et-Loire, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F... C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions de transfert prises pour l'application du règlement dit " Dublin III " et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 3 juillet 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'il comprend. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans une structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".
10. Le requérant soutient que les autorités françaises n'ont pas demandé aux autorités italiennes sa reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par le 2 de l'article 23 précité. Toutefois, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé a été réceptionnée par les autorités italiennes le 4 juillet 2019, ainsi qu'il résulte d'un accusé de réception, alors que la réception du résultat positif Eurodac était intervenue la veille. Au regard des dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003, cet accusé de réception fait foi, à lui seul, de la transmission, dans le délai prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013, de la demande de reprise en charge de M. E... aux autorités italiennes et de sa réception. Enfin, le délai de trois mois mentionné au second alinéa du 2 de l'article 23 précité, qui court à compter à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, n'était pas applicable à la situation du requérant dès lors que la requête aux fins de sa reprise en charge par les autorités italiennes était fondée sur des données obtenues par le système Eurodac. Ainsi, le moyen soulevé doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...)". Par ailleurs, selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
12. M. E... fait valoir qu'en cas de transfert en Italie il serait exposé à un risque de renvoi vers le Nigéria, alors qu'il a été destinataire d'un arrêté d'expulsion du territoire italien du 11 avril 2019. Cependant, il n'est pas établi que l'intéressé aurait informé l'administration française de cette situation dès avant l'intervention de la décision contestée. Par ailleurs, aucun élément n'est de nature à établir la réalité du risque d'expulsion vers le Nigéria par les autorités italiennes sans qu'il ait préalablement eu la possibilité de présenter des éléments actualisés relatifs à sa situation. Ainsi, alors que le requérant ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de transfert, présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes, doivent être rejetées et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence dès lors qu'aucun moyen propre ne vient à leur soutien. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1908766 du 21 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la décision de transfert en Italie prise par le préfet de Maine-et-Loire le 24 juillet 2019 à l'encontre de M. E....
Article 2 : La demande présentée par M. E... au tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de transfert en Italie prise par le préfet de Maine-et-Loire le 24 juillet 2019, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de la formation de jugement,
- Mme H..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le président rapporteur,
C. B...L'assesseur le plus ancien,
T. Jouno
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03677