Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2019
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 7 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes viole l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'information requise par cet article ait été mise à sa disposition dès le dépôt de sa demande d'asile devant la structure de premier accueil ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement ; elle a été adoptée sans qu'un examen de sa situation soit réalisé ;
- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant érythréen né le 9 janvier 1991, a présenté une demande d'asile le 8 octobre 2018 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il était entré irrégulièrement en Italie, le 26 août 2018, en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne. Le 17 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Celle-ci a été implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 7 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de transférer M. E... en Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il en est relevé appel devant la cour, le mémoire déposé par le requérant le 20 décembre 2019 ne pouvant être regardé comme indiquant que celui-ci entendait se désister de ses conclusions principales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. En premier lieu, le requérant affirme avoir été, immédiatement avant son arrivée irrégulière sur le territoire italien, bloqué cinq jours dans le port de Catane à bord du bateau dénommé " Diciotti " du fait des agissements des autorités italiennes. Or, d'une part, ces agissements ont suscité la mise en mouvement de l'action publique par le parquet d'Agrigente. D'autre part, les affirmations du requérant sont cohérentes et circonstanciées et sa présence à bord du " Diciotti " est corroborée par les données issues du système Eurodac, qui révèlent que ses empreintes digitales ont été relevées pour la première fois en Italie le 26 août 2018 après qu'il eut été appréhendé à Catane.
4. En second lieu, le requérant, qui, en des termes suffisamment explicites et précis, affirme avoir subi des sévices au cours de son parcours migratoire, justifie souffrir effectivement d'une pathologie psychiatrique et d'épilepsie, affections pour lesquelles il bénéficie, en France, d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Nantes. Or, d'une part, ce suivi est nécessaire, d'après un certificat établi le 11 avril 2019 par une interne de cet établissement de santé. D'autre part, son arrêt est de nature, d'après un certificat médical du 4 septembre 2019, à compromettre durablement l'état de santé du requérant. Enfin, l'Italie, qui a été saisie d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, n'a accepté celle-ci qu'implicitement, en sorte qu'il ne peut être tenu pour certain que des soins adaptés à la gravité de l'état de santé du requérant seront proposés à celui-ci dans un délai raisonnable à compter de son arrivée sur le territoire italien.
5. Dans ces conditions très particulières, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 7 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. E... en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés au litige :
9. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904917 du 24 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés du 7 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique relatifs à M. E... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer la demande d'asile de M. E... en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme F..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03755
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