Par un jugement n° 1909172-1909173, du 29 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, Mme F... et M. E..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de remise aux autorités polonaises sont insuffisamment motivées ; leurs situations personnelles n'ont pas été examinées ; l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené avec une personne qualifiée en vertu du droit national ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement, compte tenu du risque qu'un transfert en Pologne risque de faire peser sur la santé de leur enfant mineur, atteint d'une maladie chronique, et méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions portant assignation à résidence reposent sur des décisions de transfert illégales ; elles sont insuffisamment motivées ; en l'absence de risque qu'ils se soustraient à leur obligation de rejoindre la Pologne, l'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me H..., représentant Mme F... et M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... et M. E..., ressortissants arméniens nés respectivement les 4 mars 1988 et 12 septembre 1977, ont présenté des demandes d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 11 juin 2019. Les recherches effectuées sur le système Visabio ont fait apparaître qu'ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de 6 mois délivrés par les autorités polonaises au moment du dépôt de leurs demandes d'asile. Les autorités polonaises ont été saisies le 12 juin 2019 d'une demande de prise en charge des intéressés. Elles ont expressément accepté celle-ci le 24 juin 2019. Par des arrêtés du 11 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F... et de M. E... en Pologne et les a assignés à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme F... et de M. E... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. Il est constant que Mme F... et M. E... sont les parents de l'enfant D..., né le 27 septembre 2007, qu'ils élèvent conjointement. Ainsi que cela est attesté par trois certificats médicaux datés des 11 avril 2019, 20 août 2019, et 5 septembre 2019, lesquels sont signés du praticien hospitalier qui, au centre hospitalier de Nantes, soigne cet enfant, celui-ci souffre d'une maladie chronique. Celle-ci nécessite, en premier lieu, un traitement quatre fois par jour, une surveillance au moins six fois par jour, un suivi en consultation pédiatrique spécialisé trimestriel, une hospitalisation en hôpital de jour annuel - ce suivi devant être plus rapproché en cas de décompensation de la maladie - et tout arrêt de traitement, même bref, peut engendrer un risque vital. En deuxième lieu, en cas d'aggravation de la maladie, il est nécessaire que l'enfant D... se rende dans un hôpital le plus rapidement possible. En troisième lieu, des conditions de vie décentes et un logement salubre sont " essentiels " pour préserver son état de santé. En quatrième lieu, tout voyage, d'après ces attestations concordantes, peut déséquilibrer la maladie, le stress lié à un transfert hors de France pouvant à lui seul avoir un tel effet et, par voie de conséquence, des conséquences médicales à long terme.
4. Dans ces conditions, au vu d'éléments présentés pour la première fois en appel, et alors même que les autorités polonaises ont expressément accepté de prendre en charge Mme F... et M. E... ainsi que leurs deux enfants mineurs, D... et Hovhannes, et qu'aucun élément du dossier ne suggère qu'elles ne sont pas à même, à moyen ou long terme, de garantir que l'enfant D... ait accès à une prise en charge sanitaire et médicale adaptée à son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés en ne se saisissant pas de la faculté qui lui était offerte par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2019 décidant de leur transfert en Pologne et, consécutivement, les assignant à résidence.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de transfert vers la Pologne du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office à ce préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer les demandes d'asile de Mme F... et de M. E... en procédure normale et de leur délivrer les attestations de demande d'asile afférentes prévues par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les imprimés mentionnés à l'article R. 723-1 du même code leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés au litige :
7. Mme F... et M. E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me H..., avocate de Mme F... et de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me H... de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909172-1909173, du 29 août 2019, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que les arrêtés, du 11 juillet 2019, du préfet de Maine-et-Loire relatifs à Mme F... et de M. E... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer les demandes d'asile de Mme F... et de M. E... en procédure normale et de leur délivrer les attestations de demande d'asile afférentes prévues par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les imprimés mentionnés à l'article R. 723-1 du même code leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L'Etat versera à Me H... la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme I..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03819
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