3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande d'asile et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, il a répondu, par une formulation automatique, à un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, alors qu'il n'avait pas soulevé ce moyen mais avait contesté la compétence du préfet de Maine-et-Loire ;
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il lui a à tort été imposé de démontrer un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants, mais uniquement un risque de traitement inhumain ou dégradant ; il lui a imposé à tort la charge de la preuve de l'existence de défaillances systémiques en Espagne ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il présente une particulière vulnérabilité puisqu'il est en protocole de soins pour déterminer le traitement adéquat des pathologies dont il souffre, dont il ne pourrait bénéficier en Espagne ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent pour prendre la décision contestée, en application de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résidait dans le département de la Sarthe ; la base légale de l'arrêté du 2 octobre 2018 a été abrogée par le décret du 23 janvier 2019 ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas fait apparaitre dans sa décision le critère de responsabilité retenu ; il lui est impossible de connaitre le fondement textuel de la responsabilité des autorités espagnoles ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas justifié que l'ensemble des informations nécessaires lui auraient été données par écrit ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas justifié qu'il aurait bénéficié d'un entretien préalable ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation personnelle ;
o le préfet ne justifie pas avoir requis l'avis du collège de médecins de l'OFII pour se prononcer sur son état de santé ;
o le préfet n'a pas examiné la possibilité de conserver sa demande d'asile à titre dérogatoire soit en application de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en application de l'article 17 du règlement ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o son état de santé est incompatible avec son transfert en Espagne ; il suit un protocole de soins qui ne peut être interrompu ; il ne pourra bénéficier de soins en Espagne ; le préfet n'établit pas s'être assuré auprès des autorités espagnoles qu'il pourra bénéficier de soins en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
o l'Espagne est dans l'incapacité de faire face à l'afflux massif de migrants ;
- il existe des défaillances systémiques en Espagne ; il risque une expulsion vers le Maroc puis le Cameroun où il sera exposé à des violences ; il sera détenu dans des conditions indécentes en Espagne ; sa demande d'asile ne sera pas examinée dans un délai raisonnable ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert auprès des autorités espagnoles ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article L. 561-2 1° bis et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun accord des autorités espagnoles n'est né à défaut de demande de prise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne justifie pas qu'il ne pourrait quitter immédiatement le territoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 1° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne justifie pas que son éloignement présenterait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F... C..., ressortissant camerounais né en mai 1996, est entré en France en mai 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 juin 2019. Par une décision du 9 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 29 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
3. M. C..., qui avait invoqué, devant le tribunal administratif, un moyen tiré de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour prononcer son transfert auprès des autorités espagnoles, ne peut sérieusement soutenir que le jugement contesté du 29 août 2019 serait insuffisamment motivé alors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir explicité le fondement de la compétence du préfet de Maine-et-Loire, a vérifié la compétence de Mme D..., cheffe du Pôle régional Dublin, signataire, au nom du préfet de Maine-et-Loire, de l'arrêté contesté.
4. En second lieu, M. C... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve en ce qui concerne l'existence de défaillances systémiques en Espagne ou le risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays ou en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ces moyens procèdent, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles :
5. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Par ailleurs, l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / 1° Renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1 du code précité ; / 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code ; / 3° Assigner à résidence le demandeur en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, prendre les mesures prévues au II de l'article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 du code précité./ Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent ". L'article 6 de ce même arrêté dispose, quant à lui, que " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées à compter de la publication du présent arrêté ". Enfin, l'annexe II à cet arrêté prévoit que le préfet de Maine-et-Loire est compétent " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ".
6. Dès lors que la demande d'asile de M. C... a été enregistrée postérieurement à la publication de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) et qu'il n'est pas contesté qu'il résidait dans un département de la région Pays de la Loire, le préfet de Maine-et-Loire était bien compétent pour prononcer le transfert de l'intéressé auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
8. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
9. La décision litigieuse de transfert de M. C... auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que M. C... a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 7 juin 2019, et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne satisferait pas à l'exigence légale de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 7 juin 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et de l'absence de soins lors de son passage dans ce pays, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il encourrait le risque d'être renvoyé dans son pays d'origine sans pouvoir faire valoir l'existence de risques, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé, ainsi que la possibilité de l'examen de la demande d'asile de M. C... en France. En outre, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux seuls cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ni des dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-1 du même code, relatives aux seules obligations de quitter le territoire français, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l'autorité administrative serait tenue avant de prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 742-3 du même code, le transfert d'un demandeur d'asile invoquant des problèmes de santé de saisir préalablement le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'intégration (OFII). Les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis à tort de saisir ce collège de médecins de l'OFII et qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. C... ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
18. D'autre part, M. C... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors même les documents produits établissent une prise en charge chirurgicale en juin 2019 d'une hernie inguinale et la nécessité, dans l'avenir, de prévoir une chirurgie pour le traitement de cette pathologie. En particulier, si l'intéressé invoque la programmation d'une telle opération en novembre 2019, il ressort des pièces du dossier que le choix de l'intervention n'a été fixée qu'en septembre 2019 postérieurement à la décision contestée. En outre, aucun des documents produits n'établit le caractère urgent de cette intervention, ni le fait que la pathologie de l'intéressé s'opposerait à un transfert en Espagne, ni enfin qu'il ne pourrait recevoir le traitement nécessité par son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
20. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. C... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., les autorités espagnoles ont été saisies par la France d'une demande de prise en charge de l'intéressé et elles ont donné explicitement leur accord le 14 juin 2019. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence qui lui a été notifiée serait entachée d'erreur de droit en raison de l'absence d'accord des autorités espagnoles.
22. En troisième lieu, il résulte des points 5 à 18 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.
23. En dernier lieu, si la mesure d'assignation à résidence a eu pour effet de contraindre M. C... à résider dans le département de la Sarthe et à se rendre une fois par jour, à l'exception des week-ends et jours fériés, au commissariat de police du Mans, l'intéressé se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 1° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucune précision particulière. Ainsi, l'arrêté contesté, qui se fonde précisément sur le fait que l'intéressé justifiait des garanties de représentation suffisantes, apparait adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuivait.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme E..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03828