Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2015, le 23 juin 2015, le 30 septembre 2015, le 7 mars 2017, le 26 mars 2018 et un mémoire enregistré le 1er août 2018 à titre de mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Cristal Union, venue aux droits de la société Vermandoise Industries, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 239 336 euros en réparation du préjudice financier causé par le renchérissement du prix d'acquisition du fioul lourd destiné à la production d'électricité dans son établissement de Sainte-Emilie à Villers-Faucon, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, en raison de l'assujettissement de ce produit énergétique à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;
3°) de majorer cette somme de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts à la date de la requête introductive d'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
- le code des douanes ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C 270/18 du 16 octobre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société Cristal Union.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vermandoise Industries, aux droits de laquelle est venue la société Cristal Union, exploite, pour les besoins de son activité de production sucrière à Sainte-Emilie, dans la commune de Villers-Faucon, une installation de cogénération de chaleur et d'électricité dans laquelle elle utilise du fioul lourd comme combustible. Elle fait valoir que le fioul qui lui a été livré dans cet établissement, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, a été soumis par son fournisseur, qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes. Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l'électricité aurait dû être exonérée de cette taxe conformément aux prévisions de l'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, elle a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi durant cette période du fait du retard de l'Etat à transposer cette directive. La société Cristal Union relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice, d'un montant de 239 336 euros en principal, qu'elle impute à ce retard.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l'assiette des contributions indirectes, notamment des accises. Ce même juge fiscal est compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits indirects, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale. Toutefois, lorsque le redevable recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, de directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
3. En l'espèce, la société Cristal Union entend, aux termes mêmes de ses écritures, rechercher la responsabilité de l'Etat, à raison du défaut de transposition dans le droit national de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et non à raison des opérations d'assujettissement et de recouvrement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers acquittée par son fournisseur. Il s'ensuit, et alors même que le montant du préjudice économique dont elle demande la réparation correspond au montant de l'accise illégalement recouvrée dont elle a demandé vainement le remboursement devant le juge judiciaire, que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La société Cristal Union reproche au tribunal d'avoir écarté son moyen tiré du retard de transposition de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 dans le droit national, sans répondre à l'analyse des dispositions combinées des articles 14, 15 et 21 de cette directive, confortée par les termes du courrier du 16 novembre 2011 de la Commission européenne, dont elle se prévalait pour prétendre à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers de la fraction de combustible utilisée en cogénération pour la production d'électricité. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a écarté ce moyen en se fondant sur l'inapplicabilité des prescriptions de l'article 14 de la directive aux faits de l'espèce, aux motifs, d'une part, que les dispositions du b) du 4 de l'article 2 de cette directive, qu'il a citées, conduisaient, selon le raisonnement qu'il a exposé de manière suffisamment détaillée, à exclure les produits énergétiques utilisés aux fins de cogénération du champ d'application de l'exonération revendiquée, et d'autre part, que les installations de cogénération étaient exclues du champ de cette exonération en vertu de l'article 15 de cette directive qui devait être regardé comme régissant de manière exclusive le régime de taxation qui leur était applicable. Aussi, et alors même que ces motifs seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une contrariété, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée au moyen qui était soulevé devant eux. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité à ce titre.
Sur la responsabilité de l'Etat :
5. Il ressort des dispositions de l'article 265 bis du code des douanes, dans ses rédactions successives applicables à la période en litige, que les livraisons de fioul lourd destiné à être utilisé dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ne sont exonérées que si elles ne sont pas utilisées dans des installations relevant du champ de l'exonération spécifique prévue à l'article 266 quinquies A du même code. Ce dernier texte prévoit, pour les seules installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2007, une exonération pendant une durée limitée à cinq ans à compter de cette mise en service. Il n'est pas contesté que, en application de ces dispositions combinées, le fioul utilisé dans les installations de cogénération de la société requérante n'ouvrait pas droit à exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers durant la période au titre de laquelle l'indemnisation est demandée.
6. L'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité prévoit, à son paragraphe 1, que " (...) sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus : / a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : / (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ; (...) ". Le troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 prévoit en outre que " Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. ". Aux termes de l'article 28 de cette directive : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. (...) / 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) ". Enfin, aux termes du second alinéa du paragraphe 10 de son article 18 : " La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l'électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu'à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l'électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive ".
7. La société Cristal Union soutient que, pour la production combinée de chaleur et d'énergie, l'article 14 de cette directive fait obligation aux Etats membres d'exonérer la part du fioul lourd dont la consommation correspond à la production d'électricité, la simple faculté d'exonération ouverte par l'article 15 ne portant que sur la part correspondant à la génération de chaleur. Elle ajoute que les dispositions du 5 de l'article 21, qui permettent aux Etats membres de déroger, pour les petits producteurs d'électricité, à l'obligation d'exonération inconditionnelle de taxation des produits énergétiques à la condition d'exonérer la production d'électricité, n'ont pas été mises en oeuvre par la France avant le 1er janvier 2011. Pour sa part, le ministre fait valoir que l'article 15 de la directive régit de manière exclusive les installations de cogénération, qui ne peuvent dès lors en aucun cas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 14 et qu'en application des dispositions de l'article 21, l'absence d'accise harmonisée sur la production d'électricité sur la période considérée impliquait nécessairement la taxation des produits énergétiques utilisés pour sa production.
8. D'une part, dans son arrêt du 17 mars 2018, affaire C-31/17, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c) de cette directive.
9. D'autre part, dans son arrêt du 16 octobre 2019, affaire C-270/18, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, tout d'abord, que la période transitoire prévue au second alinéa du paragraphe 10 de l'article 18 de la directive du 27 octobre 2003 ne vise que la possibilité, pour la République française, d'adapter son système de taxation de l'électricité et non pas celui relatif à la taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, ensuite, que l'exonération que prévoit l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/96 pour les petits producteurs d'électricité, pour autant que, par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l'article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, jusqu'au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet Etat membre n'a pas instauré le système de taxation de l'électricité prévu par la même directive.
10. Il résulte des interprétations ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne que, compte tenu de son usage de combustible, le fioul lourd utilisé par la société Cristal Union dans ses installations de cogénération ouvrait droit, pour la fraction utilisée pour la production d'électricité en cogénération, à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prescrite par les dispositions de l'article 14 de la directive du 27 octobre 2003. Dès lors, la société Cristal Union est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas assuré la mise en oeuvre de cette exonération dans la législation nationale dans les délais prescrits par cette directive, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2004.
11. Toutefois, il appartient à la société Cristal Union de justifier du principe même du préjudice dont elle demande la réparation. Or, ni les factures de son fournisseur, qui ne comportent aucune mention relative à la décomposition du prix du combustible qu'il a livré dans les installations de cogénération de cette société, ni les motifs revêtus de l'autorité, en tout état de cause relative, de la chose jugée, par lesquels le juge judiciaire a rejeté les demandes de remboursement de taxe que celle-ci a présentées, ne permettent d'établir, alors que l'administration le conteste en défense, que le fournisseur aurait répercuté sur le prix de vente des produits en cause le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers qu'il aurait supportée. Dès lors, la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice économique, constitué par le renchérissement des charges exposées pour la réalisation de son activité, dont elle demande l'indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cristal Union n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions de recours parallèle devant le juge judiciaire et de prescription quadriennale soulevées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la requête de la société Cristal Union doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cristal Union est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cristal Union et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N°15DA00387