Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué ait été signée par les personnes mentionnées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, l'article 29 du règlement n° 603/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 23 mars 1992, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 mai 2019. Les recherches entreprises sur le système Eurodac ont fait apparaître qu'il avait franchi les frontières espagnoles irrégulièrement en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 mai 2019 d'une demande de reprise en charge. Elles ont accueilli celle-ci expressément par une décision du 31 mai 2019. Par deux arrêtés du 9 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 21 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Dès lors que les signatures exigées par ces dispositions figurent sur la minute du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en français, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. De plus, alors qu'il affirme être illettré, le compte-rendu de son entretien en préfecture mentionne que les informations contenues dans les documents reçus lui ont été communiquées oralement, en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
7. Le requérant soutient que, dès lors qu'il parle français et non espagnol et que sa soeur, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée en France l'y héberge, le préfet se serait mépris en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, en l'absence de toute circonstance autre que celles ainsi invoquées, et alors que M. A... est célibataire et dépourvu d'enfants mineurs en France, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme F..., première conseillère,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03768
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