Il soutient que :
- Mme F... ne justifie pas d'élément suffisant pour que sa demande d'asile soit examinée en France à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le fait que son nouveau concubin résiderait régulièrement en France ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance exceptionnelle ou une raison humanitaire au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il ne peut être fait application de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la famille n'existait pas déjà dans le pays d'origine ;
- le caractère stable et ancien de la relation entre Mme F... et M. I... A... n'est pas établi ; au demeurant, M. A..., débouté définitivement de sa demande d'asile, ne bénéficie que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et n'a pas vocation à rester durablement sur le territoire français ;
- pour les autres moyens soulevés à l'encontre de ses décisions, il s'en remet aux observations formulées dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me H... E..., demande à la cour :
1°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 17 octobre 2019 ; elle est actuellement dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a enregistré sa demande d'asile le 15 novembre 2019 ; à titre principal, il n'y a donc plus lieu de statuer ;
- à titre subsidiaire, la décision de transfert auprès des autorités espagnoles est illégale :
o il n'est pas établi que l'auteur de la décision de transfert soit compétent ;
o les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
o les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
o les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- à titre subsidiaire, la décision portant assignation à résidence est illégale ; la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme F... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 décembre 2019.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme K..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L... F..., ressortissante guinéenne née en décembre 1998, est entrée en France en mars 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 mai 2019. Par une décision du 9 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 21 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 9 juillet 2019 portant transfert de Mme F... en Espagne et assignation à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme F..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée par ses soins le 30 décembre 2019.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. S'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête du préfet de Maine-et-Loire, une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée à Mme F... le 17 octobre 2019 et que sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2019, il est constant que cette attestation a été délivrée en application de l'injonction prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, qui a estimé, au point 6 de son jugement, que " eu égard à son motif, l'annulation de la décision de transférer Mme F... aux autorités espagnoles implique nécessairement le traitement de sa demande d'asile en France ". Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée pour Mme F... doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... n'est entrée en France qu'au mois de mars 2019 et ne partageait donc une vie commune avec M. I... A..., ressortissant guinéen résidant régulièrement en France, que depuis au maximum quatre mois. Si l'intéressée soutient avoir une relation amoureuse avec M. A... depuis l'année 2017, la seule preuve d'échanges téléphoniques entre eux ne permet pas d'établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation dont Mme F... se prévaut. En outre, si l'intéressée a fait valoir, dans ses écritures devant le tribunal administratif, qu'elle devait subir des examens complémentaires pour établir le diagnostic d'une aménorrhée non liée à une grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles investigations médicales ne pourraient être menées en Espagne.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F..., il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet est également fondé à soutenir, par voie de conséquence, que c'est également à tort que le premier juge a, pour le même motif que celui évoqué ci-dessus, annulé son arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence.
7. Il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre des décisions du 9 juillet 2019.
En ce qui concerne la décision de transfert auprès des autorités espagnoles :
8. En premier lieu, l'arrêté contesté du 9 juillet 2019 portant transfert de Mme F... auprès des autorités espagnoles a été signé par Mme B... J..., cheffe du pôle régional Dublin pour le préfet et par délégation pour la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers absente. Par un arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G... C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et en l'absence de celle-ci, à Mme B... J..., cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, Mme C... n'aurait pas été absente. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme J..., signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... s'est vu remettre, le 27 mai 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Si l'intéressée a déclaré comprendre uniquement la langue soussou, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien du 27 mai 2019, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et que Mme F... a reconnu les avoir comprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
13. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme F... qu'elle a bénéficié le 27 mai 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé l'intéressée de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a dit aux points 2 à 13 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 9 juillet 2019 portant transfert de Mme F... auprès des autorités espagnoles soulevé à l'encontre de la décision du même jour portant assignation à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme F... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Le préfet de Maine-et-Loire est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 9 juillet 2019 portant transfert de Mme F... auprès des autorités espagnoles et assignation à résidence et a fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme F... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1908821 du tribunal administratif de Nantes du 21 août 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... F... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme K..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. K...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03710