Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 2 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre l'entier dossier de M. B... ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'une " mauvaise application " du règlement n° 604/2013 par le préfet n'a pas été examiné par le premier juge en sorte que le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités allemandes ;
- la décision de remise aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente, l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de Loire étant dépourvu de base légale ; cette décision est insuffisamment motivée ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dès la présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ; cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que le demandeur a déposé une première demande de protection internationale en Allemagne ; l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile ; les critères posés par l'article 18 du règlement n° 604/2013 n'ont pas été exactement appliqués ; en méconnaissance de l'article 9 du règlement Eurodac, l'ensemble des empreintes digitales n'a pas été relevé ; le préfet n'a pas examiné si, compte tenu du risque d'éloignement de M. B... de l'Allemagne à destination de la Guinée, il existait un risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Allemagne, notamment par ricochet ; un tel risque existe ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision repose sur une décision de transfert elle-même illégale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision, en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, viole son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, faute d'exécution de l'arrêté de transfert à destination de l'Allemagne dans le délai de six mois imparti par le règlement n° 604/2013, la requête de M. B... a perdu son objet en cours d'instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me E..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 7 janvier 1997, a demandé l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, laquelle a enregistré cette demande le 26 mars 2019. Les recherches entreprises sur le système Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne le 23 février 2017, le préfet a saisi le 27 mars 2019 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. Celles-ci l'ont explicitement acceptée le 29 mars suivant. Par deux arrêtés du 2 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, son transfert en Allemagne et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 20 mai 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers l'Allemagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 21 mai 2019, du jugement du 20 mai 2019 rendu par le magistrat désigné par le président de ce tribunal. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'une part son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté de transfert, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 26 mars 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement en français, langue qu'il comprend. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication du dossier administratif de l'intéressé, et notamment d'éléments qui établiraient la date de sa présentation dans une structure de premier accueil.
10. En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dénommé Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
11. D'autre part, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. B... a été enregistrée en Italie le 3 mai 2016. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est effectivement l'Italie. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que postérieurement au dépôt de cette demande d'asile M. B... a déposé de nouvelles demandes d'asile, en Suisse, puis auprès des autorités allemandes qui ont accepté d'instruire cette demande. Par conséquent, malgré l'examen antérieur des demandes d'asile par les autorités italiennes et suisses, en instruisant la demande de M. B... les autorités allemandes ont, implicitement mais nécessairement, accepté de le reprendre en charge. Ainsi, l'Allemagne doit être regardée comme étant, à compter de son accord explicite, devenue l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. B.... Dès lors, il résulte du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, que l'Etat à destination duquel M. B... doit être transféré pour la reprise en charge de sa demande d'asile est l'Allemagne.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'arrêté de transfert mentionne que la première demande de protection internationale de M. B... a été déposée en Allemagne.
14. En cinquième lieu, aucun élément du dossier ne suggère que l'Allemagne risquerait de renvoyer M. B... en République de Guinée alors qu'il soutient qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de ce que, compte tenu de ce risque, l'arrêté de transfert méconnaîtrait les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité propre de l'arrêté d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, de l'incompétence du signataire de cet arrêté, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance du droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
16. En second lieu, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers l'Allemagne doit être écartée dès lors que l'illégalité de cet arrêté n'est pas établie.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à la réformation, sur ce point, du jugement attaqué, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B... relatives à l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Allemagne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03739
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