Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et d'une méconnaissance du 2° de l'article 3 du même règlement eu égard à l'état de grossesse de sa conjointe et à ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et d'une méconnaissance du 2° de l'article 3 du même règlement eu égard à son état de grossesse et à ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NT03606 et n° 19NT03661, présentées pour M. G... et Mme F..., concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. M. G... et Mme F..., couple de ressortissants russes nés respectivement en 1980 et en 1986, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 1er avril 2019 et y ont sollicité l'asile le 3 juin suivant auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Le relevé de leurs empreintes digitales a révélé que les intéressés disposaient des visas de court séjour délivrés par les autorités tchèques et périmés depuis moins de six mois. Les autorités tchèques ont explicitement accepté de les prendre en charge le 30 juillet 2019. Par deux arrêtés du 1er août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. G... et de Mme F... aux autorités tchèques. Les intéressés relèvent appel des jugements du 22 août 2019 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
4. Si M. G... et Mme F... soutiennent que la décision est intervenue en méconnaissance de ces dispositions, ils ne présentent pas d'éléments de nature à établir l'existence d'une situation de défaillances systémiques en République Tchèque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. G... et Mme F... font essentiellement valoir que les arrêtés contestés sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées eu égard à l'état de grossesse de cette dernière et à la circonstance qu'ils souhaitent voir leurs demandes d'asile examinées en France, pays dont ils parlent la langue. Il résulte de l'instruction que si, à la date des décisions contestées, Mme F... est enceinte de près de sept mois, le seul extrait présenté d'un compte-rendu d'une " échographie obstétricale du 3ème trimestre " réalisée au centre hospitalier de la Vendée, n'est pas de nature à établir une particulière vulnérabilité de l'intéressée au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, la volonté des requérants de voir leurs demandes d'asile examinées en France, dont ils maitrisent la langue, alors qu'ils ne parlent pas le tchèque, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er août 2019 du préfet de Maine-et-Loire. Leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G... et de Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de la formation de jugement,
- Mme H..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le président rapporteur,
C. A...L'assesseur le plus ancien,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03660,19NT03661