3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; son frère et sa soeur résident régulièrement en France où ils ont obtenu la protection internationale ; elle est prise en charge par son frère ;
- le tribunal administratif n'a examiné sa situation qu'au regard des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a omis d'examiner le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il y a risque de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante mauritanienne née en décembre 1994, est entrée en France en mars 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 avril 2019. Par une décision du 18 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes et de la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du a du B de la requête de Mme A... que celle-ci avait invoqué, à l'encontre de l'arrêté portant transfert auprès des autorités italiennes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, le premier juge n'a ni visé ni répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement contesté est irrégulier et à demander, pour ce motif, son annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juin 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assignée à résidence.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 212-1 du même code dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
6. Tout d'abord, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté du 11 juin 2019 régulièrement publié le lendemain au Recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F... B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, délégation à l'effet de signer les décisions de transfert et portant assignation à résidence. En outre, les nom, prénom et qualité de cette dernière figurent sur la décision contestée.
7. Ensuite, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, l'absence d'identification et de mention de la compétence de l'agent ayant notifié à Mme A... la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, l'article 2 " définitions " du règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national (...) ".
10. Si Mme A... fait état de la présence en France de l'un de ses frères et de l'une de ses soeurs, ces derniers ne sont des membres de la famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n'est pas fondé et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si Mme A... fait valoir que son frère et sa soeur, M. D... A... et Mme I... A..., résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence de liens personnels d'une intensité telle que le préfet, en n'appliquant pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
14. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902856 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme H..., première conseillère,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2020.
La rapporteure,
M. H...Le président,
C. RIVAS
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT2856