Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 7 février 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale est irrégulière car elle mentionne à la fois une acceptation tacite et une acceptation expresse des autorités espagnoles de la demande de reprise en charge formulée par les autorités françaises ;
- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle n'a pas demandé l'asile en Espagne et ne parle pas espagnol ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de remise aux autorités espagnoles elle-même illégale.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante camerounaise née en 1990, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 septembre 2018. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement, depuis un pays situé hors Union européenne, les frontières espagnoles le 23 juillet 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité, le 19 septembre 2018, sa prise en charge par les autorités espagnoles. Cette demande a été implicitement acceptée. Par des arrêtés attaqués du 7 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de Mme F... aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision préfectorale, que Mme F... reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 7 de son jugement.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir que, dès lors qu'elle n'a pas demandé l'asile en Espagne et ne parle pas espagnol, le préfet s'est mépris en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Espagne est responsable de sa demande d'asile par application des critères posés à l'article 3 de ce règlement, le moyen doit être écarté en l'absence de tout élément spécifique à Mme F... justifiant qu'il soit dérogé à l'application de ces critères.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peut qu'être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme G..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02418
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