Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Mayenne du 18 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes viole l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il ne sait pas lire l'arabe et n'a donc pas compris les documents d'information qui lui ont été remis ; le système d'examen des demandes d'asile souffre de défaillances systémiques au sens de l'article 3 de ce règlement ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 de ce règlement ; la saisine des autorités italiennes, à des fins de reprise en charge, n'a pas été réalisée dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas établi que ces autorités aient accusé réception d'une demande à fin de reprise en charge qui leur aurait été adressée par les autorités françaises ; il n'est pas établi que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement ait été réalisé avec une personne qualifiée ; il n'est pas établi que toutes les empreintes aient été relevées, comme le prévoit l'article 9 du règlement n° 603/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle n'est pas nécessaire et viole dès lors l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er octobre 1999 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er août 2018 et a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 septembre 2018. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 juin 2018, le préfet de la Mayenne a sollicité, le 13 septembre 2018, sa reprise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté cette demande le 17 octobre 2018. Par deux arrêtés du 18 février 2019, le préfet de la Mayenne a décidé, d'une part, la remise de M. B... aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un jugement du 22 février 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, M. B... ne conteste pas avoir reçu les informations écrites visées par cet article, mais soutient qu'illettré il ne les a pas comprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces informations ont été délivrées à M. B... en français, langue qu'il a reconnu comprendre, et lors de l'entretien individuel en préfecture il n'a formulé aucune réserve en lien avec cette situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... n'a pas reçu les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
6. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B... n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. B... soutient qu'il n'est pas établi que les empreintes de tous ses doigts aient été relevées, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013. Toutefois, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ainsi qu'il ressort de la " fiche décadactylaire Eurodac " produite par le préfet.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".
9. Le requérant soutient que les autorités françaises n'ont pas demandé aux autorités italiennes sa reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par le 2 de l'article 23 précité. Toutefois, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé a été réceptionnée par les autorités italiennes le 13 septembre 2018, date de l'accusé de réception émis par le point national italien du réseau Dublinet concernant une demande de reprise en charge portant sur la personne identifiée sous la référence " FRDUB29930174064-440 ", à savoir M. B..., alors que la réception du résultat positif Eurodac était intervenue le 5 septembre 2018. Au regard des dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003, cet accusé de réception fait foi, à lui seul, de la transmission, dans le délai prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013, de la demande de reprise en charge de M. B... adressée aux autorités italiennes et de sa réception. Le moyen manque donc en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
11. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. D'autre part, le requérant soutient que, eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17, précité, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de la situation spécifique de M. B..., caractérisée notamment par le fait qu'il soit célibataire et dépourvu d'enfants mineurs en France, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme F..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
C. Rivas
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02403
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