Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 10 juillet 2019, la société Froneri France, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 du maire de Plouédern et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouédern le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est recevable ;
- M. G... F... n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur la démolition projetée ; le permis ne comporte aucune disposition autorisant la démolition ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution ;
- le projet n'est pas indispensable au développement de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, la commune de Plouédern, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Froneri France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de la société Froneri France n'est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, M. G... F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Froneri France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait siennes les écritures de la commune de Plouédern.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Rolland, devenue société Froneri France, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de Plouédern a délivré à M. G... F... un permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux. La société Froneri France relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.
3. Le dossier de demande de permis de construire remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que M. F... justifiait d'un compromis de vente du terrain d'assiette du projet et que la société requérante n'établit ni n'allègue l'existence d'une fraude, le moyen tiré de ce que celui-ci n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (...) c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine (...) ". Aux termes de l'article R. 425-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...) le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France exigé par l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre de protection de l'église de Plouédern, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le dossier joint à la demande de permis de construire précise que ce projet porte sur la construction d'une maison d'habitation et d'un garage après démolition du garage existant, qui figure sur le plan PCMI 7. Le permis de construire litigieux, qui autorise les travaux faisant l'objet de la demande, vise l'avis émis le 20 mai 2016, versé au dossier, par l'architecte des bâtiments de France et est accordé sous réserve de respecter les prescriptions émises par ce dernier sur le projet, qui sont reproduites, selon lesquelles "L'habitation devra avoir une seule teinte d'enduit : blanc, blanc cassé ou crème. Le garage quant à lui peut être gris." Par suite, les moyens tirés de ce que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été consulté sur la démolition projetée et que celle-ci ne serait pas autorisée ne peuvent qu'être écartés.
6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est située à proximité d'une usine de fabrication de crèmes glacées, qui relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, exploitée par la société requérante. Les risques allégués de chute, d'éboulement ou " de capacité du terrain à supporter une construction en limite de propriété " depuis la parcelle d'assiette du projet jusqu'à la parcelle de la société requérante située en contrebas, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Si celle-ci fait également état de nuisances olfactives résultant, notamment, de la présence de bassins de décantation d'eau usées, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ceux-ci ne pourraient pas être prévenus par la mise en place de mesures adaptées. Enfin, si la société requérante invoque la méconnaissance du principe de précaution, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision à l'appui de son moyen. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Plouédern a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que la société Froneri France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouédern, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Froneri France de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Froneri France le versement à la commune de Plouédern d'une somme de 1 000 euros et le versement à M. G... F... d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Froneri France est rejetée.
Article 2 : La société Froneri France versera à la commune de Plouédern une somme de 1 000 euros et à M. G... F... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Froneri France, à la commune de Plouédern et à M. D... G... F....
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00602