Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme D..., son épouse, contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...)". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.
4. Le 5 octobre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a fait opposition au projet de mariage de M. A..., ressortissant tunisien, et de Mme D..., ressortissante française, au motif qu'il avait pour finalité exclusive l'introduction de M. A... en France. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné la mainlevée de cette opposition. M. A... s'est marié, le 19 novembre 2017, à Tunis, avec Mme D.... La demande de visa de long séjour qu'il a formée, le 3 avril 2018, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française a été rejetée par l'autorité consulaire française locale le 27 avril suivant au motif que l'intéressé n'a pas entretenu avec son épouse, avant ou après la célébration du mariage, une relation de nature à établir l'existence de liens matrimoniaux et ne justifie pas partager avec cette dernière un projet de vie commune. Mme D... a formé, le 15 mai 2018, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un recours contre le refus consulaire. Par la décision contestée du 17 mai 2018, le président de la commission de recours a rejeté, sur le fondement de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme manifestement mal fondé ce recours au motif que sa demande n'était accompagnée d'aucun élément nouveau et qu'elle ne pouvait qu'être rejetée pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été opposés par l'autorité consulaire.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, dans son recours préalable, Mme D... s'est bornée à indiquer qu'elle a mené une vie commune avec son mari à Djerba et qu'elle a été contrainte de retourner vivre temporairement en France, sans apporter d'éléments de nature à contester le motif de refus qui lui a été opposé par les autorités consulaires. Le ministre a fait valoir, notamment, qu'il n'existe pas de relations suivies entre elle et son époux depuis leur mariage, en précisant que les justificatifs produits ne concernent que la période antérieure au mariage.
6. Il ressort des pièces du dossier que les photographies, échanges de courrier, justificatifs de voyage en Tunisie produits par le requérant se rapportent à la période comprise entre 2014 et 2016. Les attestations de proches sont, quant à elles, datées du mois de janvier 2017. Si un contrat de location d'un logement en Tunisie est également produit, ce contrat a été conclu en 2016. Aucun élément portant sur les relations qu'auraient continué d'entretenir Mme D... et M. A... après leur mariage n'est versé au dossier. La circonstance que les autorités publiques ont ordonné la mainlevée de l'opposition au projet de mariage des intéressés n'est pas à elle seule de nature à attester de la sincérité de l'intention matrimoniale. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant l'existence d'une fraude. Par suite, en rejetant comme manifestement mal fondée le recours de Mme D... et en confirmant le refus de visa opposé à M. A..., le président de la commission de recours n'a méconnu ni l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. B... Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04523