Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et le 13 décembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser des provisions de 19 610 euros au titre de l'arriéré de traitements et 8 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte des dispositions précitées que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que soient soumis au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des éléments de contestation de la légalité d'une décision administrative. Il lui appartient d'apprécier si ces éléments établissent avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
4. M.B..., aide-soignant hospitalier depuis 2001, en fonction au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été placé en disponibilité sur sa demande pour une période de deux ans renouvelée pour la même durée, jusqu'au 31 décembre 2016. Par courrier du 17 novembre 2015, reçu par le centre hospitalier le 20 novembre suivant, M. B...a demandé sa réintégration par anticipation. Le 12 mai 2016, le directeur de l'établissement lui a indiqué qu'aucun poste vacant pérenne d'aide-soignant n'était disponible et qu'il était donc maintenu en position de disponibilité. Sur sa demande, l'intéressé a alors été reçu en entretien le 23 mai 2016 et, le lendemain, deux postes d'aide-soignant lui ont été proposés avec effet au 13 juin suivant. Il a refusé ces deux postes au motif qu'ils n'étaient pas adaptés à son profil dès lors qu'il avait précédemment exercé en qualité de brancardier et n'avait pas exercé en service de soins depuis 2011 comme il l'avait signalé lors de l'entretien de la veille. Estimant avoir subi un préjudice du fait d'un refus illégal du centre hospitalier universitaire de Toulouse de le réintégrer et de l'absence de décision explicite ayant fait obstacle à ce qu'il perçoive une indemnisation de Pôle emploi, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une provision de 19 610 euros correspondant à dix mois de traitement, entre le mois de novembre 2015, période à laquelle il estime qu'il aurait dû être réintégré, et la date de sa demande en référé, ainsi qu'une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir subis du fait de l'attitude de l'établissement employeur.
5. M. B...verse aux débats la bourse des emplois publiée par la direction de la communication de l'établissement pour les mois de novembre 2015 à juillet 2016. Si, au titre du mois de novembre, des postes correspondant au cadre d'emploi de l'intéressé étaient proposés, la bourse des emplois de ce mois était clôturée, ainsi que le soutient le centre hospitalier, le 18 novembre 2015, soit antérieurement à la date de réception de la demande de réintégration de M.B.... Dans ces conditions, il ne peut être estimé que l'établissement aurait pu réintégrer M. B...dès le mois de novembre 2015. En revanche, la bourse des emplois du mois de décembre 2016 mentionne six postes d'aide-soignant et si le centre hospitalier soutient qu'il n'est pas établi que ces postes auraient été disponibles avant le 13 juin 2016, date à laquelle l'établissement a proposé de réintégrer l'intéressé, il ne produit aucun élément permettant d'estimer que ces postes n'auraient pas été disponibles dès le mois de décembre. Il ne produit pas davantage d'élément permettant d'estimer qu'il ne s'agissait pas d'emplois permanents. L'établissement produit par ailleurs un tableau des aides-soignants dont la réintégration est intervenue entre les mois de décembre 2015 et mai 2016. Il résulte des données de ce tableau que, sur les trois agents réintégrés au mois de décembre 2015, un avait atteint la fin de sa période de disponibilité et pouvait être considéré comme prioritaire par rapport à M.B.... En revanche, il n'apparaît pas que les deux autres auraient été prioritaires par rapport à lui ni que des postes ne restaient pas vacants sur ceux proposés ce mois de décembre 2015 après affectation des trois agents réintégrés. Si le centre hospitalier soutient qu'en tout état de cause, M. B...avait fait savoir qu'il refuserait des postes autres que pour des emplois de brancardier, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait fait connaître cette intention avant l'entretien du 23 mai 2016. Au surplus, à supposer que M. B...ait informé l'administration de cette intention dès le mois de décembre 2015, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'établissement lui propose tout de même des postes d'aide-soignant, dès lors qu'ils correspondaient à son cadre d'emploi, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 24 mai 2016. Par suite, en admettant même que la réintégration de M. B...n'était pas de droit au sens de l'article 37 du décret n° 88-1988 du 13 octobre 1988, il apparaît, en l'état de l'instruction, que cette réintégration était possible dès le mois de décembre 2015.
6. M.B..., qui ne produit qu'un refus d'indemnisation par Pôle emploi du 6 juin 2016, n'établit pas qu'il aurait demandé à Pôle emploi le bénéfice d'une indemnisation au titre du chômage avant juin 2016, de sorte qu'il ne peut soutenir que la perte des allocations auxquelles il aurait éventuellement eu droit antérieurement est imputable au centre hospitalier, faute pour celui-ci de lui avoir fourni en temps utile une décision explicite établissant sa situation de chômage. Pour autant, la circonstance que M. B...aurait pu prétendre, s'il l'avait demandé, à une indemnisation par Pôle emploi, ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier supporte la réparation du préjudice lié à la perte de revenus subie par l'intéressé à raison du retard mis par l'établissement à lui proposer une réintégration.
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a proposé à M.B..., le 24 mai 2016, deux postes d'aide-soignant sur lesquels il pouvait être réintégré à compter du 13 juin 2016. Ces postes correspondent au cadre d'emploi de l'intéressé. En admettant même que l'agent, qui avait cessé depuis plusieurs années d'exercer en service de soins pour exercer en qualité de brancardier, aurait eu besoin d'une formation complémentaire pour occuper un tel poste, cette circonstance ne permet pas d'estimer que le centre hospitalier aurait manqué à ses obligations en lui proposant de tels emplois. Ainsi, à compter du 13 juin 2016, les pertes de revenus subies par M. B...ne peuvent pas être imputées de façon suffisamment certaine au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
8. Si M. B...soutient avoir subi, outre des pertes de revenus, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de diligences du centre hospitalier en ce qui concerne la gestion de sa situation, il n'apporte aucun élément permettant de regarder comme suffisamment certaine la réalité d'un tel préjudice, distinct des pertes de revenus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés au tribunal a rejetée sa demande et que l'obligation dont se prévaut M. B... doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable à hauteur seulement des pertes de revenus qu'il a subies du 1er décembre 2015 au 13 juin 2016. Compte tenu du traitement mensuel d'un montant non contesté de 1 961,74 euros qu'il percevait avant sa mise en disponibilité et dont il justifie par la production de son bulletin de salaire du mois de novembre 2012, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 12 751 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard mis à sa réintégration.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance engagés par M. B...et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1604802 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. B...une provision de 12 751 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. B...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
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N° 16BX03762