Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, M. B...doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2017 et l'annulation de la décision susmentionnée du 9 décembre 2014 de la commission départementale d'aménagement foncier.
Il soutient qu'il refuse de perdre la propriété de la parcelle n° 44 plantée de gros chênes et de gros pins alors que la parcelle qui lui a été attribuée n'est plantée que de petits pins n'ayant qu'une faible valeur commerciale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.... "
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la procédure d'aménagement foncier a été ordonnée par un arrêté du 6 avril 2009 du président du conseil général du département de la Gironde sur une partie du territoire de la commune de Laruscade avec extension aux communes de Lapouyade, Cézac et Cavignac dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Angoulême-Bordeaux. Saisi par M. B...d'une demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 9 décembre 2014 rejetant la réclamation qu'il avait formée devant la commission communale relativement au regroupement de ses parcelles de terre sur la commune de Laruscade et tendant à la réattribution d'une parcelle, anciennement cadastrée WS n°44, située sur le territoire de la commune de Lapouyade au lieu-dit " Le Bois noir Est ", le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / (...)".. Aux termes de l'article L. 123-3 du même code : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ". Aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ".
4. Ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. Enfin, l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer rural doit être appréciée, compte par compte, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale.
5. M. B...doit être regardé comme soutenant que sa parcelle d'apport n° 44 située sur le territoire de la commune de Lapouyade aurait dû lui être réattribuée dès lors que celle-ci est plantée de gros pins et de gros chênes, tandis que la parcelle qui lui a été attribuée en échange est plantée de petits pins de faible valeur.
6. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'équivalence entre apports et attributions s'apprécie compte par compte et M. B...ne conteste pas que les attributions de son compte sont globalement équivalentes à ses apports. De plus, M. B...se borne à faire valoir qu'il voulait conserver ses arbres de haute tige en vue de les vendre pour disposer de ressources financières supplémentaires mais il ne présente aucun moyen opérant permettant d'établir que la parcelle d'apport n° 44 serait au nombre des terrains ou immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime qui doivent être réattribués à leur propriétaire.
7. Par suite, et alors que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce que ne conteste pas le requérant, le projet d'aménagement foncier a mis un terme à la dispersion géographique des cinq parcelles détenues par l'intéressé dont la propriété a été regroupée en un seul îlot d'une superficie de 4ha 34a 35ca en échange d'apports d'une superficie de 4ha 23a 77 ca, la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2017.
Le président de la 4ème chambre
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02347