Par un jugement n° 1402474 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, la SARL la Pie Colette demande à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler la décision du 25 avril 2014 , d'enjoindre au maire de Bordeaux d'accorder une autorisation d'installation de terrasse de 11 heures à minuit sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive, et de mettre à la charge de " l'Etat " une somme à fixer en équité au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus lui oppose une décision de principe de ne pas accorder de nouvelles autorisations sur cette place au regard des plaintes de riverains sur les nuisances sonores et olfactives, qui a été prise avant sa demande ; celle-ci n'a pas fait l'objet d'un examen individuel, alors qu'elle ne porte que sur 9 tables, que la plage horaire revendiquée jusqu'à minuit est plus restreinte que celle dont bénéficient les terrasses déjà titulaires d'autorisations jusqu'à deux heures du matin, et qu'elle a obtenu le soutien de riverains ;
- la redevance étant instituée par m² occupé, il y a rupture de l'égalité devant les charges publiques alors que la plage d'autorisation est différente de celle des autres restaurateurs installés sur la place ;
- la rupture d'égalité est également constituée dans l'application de l'arrêté municipal du 12 février 2013, car une extension de terrasse a été accordée à un autre restaurateur qui a présenté sa demande après la sienne, et l'article 34 de l'arrêté imposant que la surface de terrasse soit inférieure à celle de la surface intérieure de l'établissement n'est pas respecté pour plusieurs établissements voisins ;
- elle est la seule à voir restreindre la jouissance de sa terrasse, ce qui constitue une atteinte à la liberté du commerce, l'exploitation parcellaire du fonds de commerce ne permettant pas de dégager un bénéfice suffisant ;
- le motif tiré de nuisances sonores et olfactives est disproportionné au regard de la nature de la demande ; il conviendrait d'inviter la mairie à produire l'ensemble des autorisations accordées ou refusées pour pouvoir établir l'erreur manifeste d'appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
2. La SARL La Pie Colette, qui exploite depuis 2013 un restaurant place du Palais à Bordeaux, a obtenu l'autorisation orale d'installer une terrasse au droit de son établissement entre 11 heures et 15 heures, et demande l'annulation de la décision du 25 avril 2014 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Bordeaux a refusé d'étendre la plage horaire de cette autorisation jusqu'à 23h ou 24H en lui opposant la volonté de la ville de ne pas accorder de nouvelles autorisations pour occuper la place du Palais en raison des nuisances sonores et olfactives dont se plaignent les riverains, et son souhait de ne pas modifier son autorisation dans l'immédiat.
3. Pour rejeter sa demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment retenu qu'il ressort de la rédaction même de la décision attaquée que son auteur a procédé à l'examen préalable de la situation de la requérante, que si le respect des critères fixés par l'arrêté du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative relative à la gestion de l'occupation du domaine public lui ouvre la possibilité de prétendre à une autorisation, il ne lui confère aucun droit de l'obtenir, en particulier lorsqu'un motif tiré de l'affectation du domaine public et de l'intérêt général s'y oppose, que si la requérante allègue, d'une part, qu'une extension de terrasse a été accordée à un établissement voisin postérieurement à sa demande et, d'autre part, que les établissements voisins bénéficient d'une superficie de terrasse supérieure à celle autorisée par le règlement municipal, elle ne l'établit pas et que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement doit être écarté, que le moyen tiré du tarif de la redevance est inopérant pour contester une décision portant sur l'extension de la plage horaire d'autorisation, que la décision de refuser une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public, et qu'enfin en tenant compte de l'équilibre entre l'activité commerciale et la tranquillité des riverains de la place, l'autorité compétente n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
4. La requérante, en se bornant à reprendre les mêmes moyens, n'apporte devant la cour aucune précision ni pièce nouvelle de nature à modifier l'appréciation portée par les premiers juges sur leur bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL La Pie Colette est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL La Pie Colette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Pie Colette et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 16BX01545