Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. B..., représenté par
Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 août 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre le " paiement des entiers dépens du procès ", la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence d'une délégation de signature régulière ;
- il apparaît insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas été auditionné par les services de police ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis 2015 où il est parfaitement intégré et qu'il encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de ses activités politiques et de son soutien à l'ancien président Gbagbo ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ;
- ce refus est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation n'a pas été sérieusement examinée par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du
8 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux n'ayant pas statué à ce jour sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 25 octobre 2019 par M. B... et enregistrée sous le n° 2019/025382, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 précité, d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, l'attestation datée du 10 septembre 2017 produite en appel par M. B... indiquant les raisons de sa fuite de la Côte d'Ivoire en raison notamment des violences qu'il aurait subies au cours de la campagne pour l'élection présidentielle en
Côte d'Ivoire en 2011 et des menaces pesant sur sa famille, n'apparaît pas de nature à elle seule à démontrer que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que par ailleurs, il séjourne irrégulièrement en France depuis il a fait l'objet le
18 avril 2017 d'un refus d'admission au séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2016, et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2017 et qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement. Par suite, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écartée.
6. En second lieu, M. B..., en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans autre critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu aux autres moyens susvisés. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
M. B... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comprend au demeurant aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04192