- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
- l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est contraire aux principes d'égalité et de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-7.
Par une décision du 2 janvier 2018, le président de la cour a notamment désigné M. Pierre Larroumec, président de chambre, en qualité de juge statuant sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article L. 771-1 du code de justice administrative dispose que : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". Selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ". En vertu de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".
2. Par un mémoire distinct enregistré le 22 février 2018, la commune de Périgny, qui a présenté un mémoire en défense à la suite de la requête d'appel du préfet de la Charente-Maritime enregistrée sous n°17BX011017 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1601136 du 2 février 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Périgny du 15 décembre 2015 décidant de la perception de la taxe communale sur la consommation d'électricité et confirmant sa volonté de reprendre les compétences optionnelles assurées par le SDEER relatives à l'entretien et à l'extension des réseaux, soutient que l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales crée des différences de traitement entre les communes de plus de 2 000 habitants selon la perception ou la non perception de la taxe communale sur la consommation d'électricité par le syndicat intercommunal de distribution publique d'électricité, prive les communes de ressources et de la possibilité d'exercer certaines compétences et " cristallise " des situations existantes En conséquence, les dispositions de cet article seraient contraires aux principes d'égalité et de libre administration des collectivités territoriales garanti par la Constitution du 4 octobre 1958, afin que le Conseil d'Etat la renvoie au Conseil constitutionnel.
3. Aux termes de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. ".
4. S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité, la commune de Périgny soutient qu'en instaurant une différence de traitement entre les communes de plus de 2 000 habitants selon que le syndical intercommunal auquel elle adhère exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité percevait ou non la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) au 31 janvier 2010, le législateur a méconnu ce principe sans que l'intérêt général le justifie .Si la différence de traitement est avéré, d'une part la situation des communes au regard de la perception de la TCCFE n'était pas identique avant l'entrée en vigueur au 31 janvier 2010 des nouvelles dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part, l'intérêt général impose le maintien des ressources des syndicats afin qu'ils puissent faire face à leurs charges de fonctionnement et d'investissement.
5. S'agissant de la méconnaissance du principe de libre administration, le " principe de cristallisation " tel que posé par les dispositions de l'article L. 5212-24 précitées ne conduit à aucune réduction des ressources globales des communes concernées au regard de celles qu'elles percevaient préalablement et ne fait pas obstacle à l'exercice de compétences optionnelles sur leurs ressources propres , le législateur n'ayant nullement méconnu sa compétence en ne prévoyant pas un reversement de droit d'une part des recettes TCCFE aux communes décidant de reprendre des compétences optionnelles au syndicat intercommunal , autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité .
6. Dans ces conditions, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux .Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée la communes de Périgny dans son mémoire distinct enregistré le 22 février 2018.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée par la commune de Périgny dans son mémoire distinct enregistré le 22 février 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Périgny, au préfet de la Charente Maritime et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2018.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01017