Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en date du 14 décembre 2017 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer son entier dossier médical, de procéder à son examen clinique, décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés à l'accident du 18 février 2016, décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés à l'accident du 28 mars 2016, décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés à la dépression réactionnelle à son handicap, dire si ces pathologies présentent un caractère imputable au service, si elles justifient l'octroi d'un congé de grave maladie, dire si ce congé de grave maladie doit être imputé au service, déterminer l'ensemble des postes de préjudices en résultant et chiffrer les préjudices en résultant, fixer la date de consolidation de ces pathologies et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, identifier et d'évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état, dire s'il résulte de son état une incapacité permanente et dans l'affirmative en préciser les éléments et la chiffrer, préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur sa vie personnelle et de dire si l'aide d'une tierce personne est nécessaire, dégager des éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs, et éventuellement des préjudices esthétique et d'agrément en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques, dire si son état est susceptible de modification et d'aggravation ou amélioration et, dans l'affirmative, préciser cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que son coût, préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de la requérante notamment si une incidence professionnelle existe, déterminer si son état lui permet de reprendre son poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'une reprise à mi-temps thérapeutique, dire, le cas échéant, si son état nécessite un poste aménagé et le cas échéant de décrire lesdits aménagements, demander, au besoin, l'autorisation de se faire assister de tout spécialiste de son choix.
Elle soutient d'une part, qu'elle n'est pas tenue de saisir le tribunal des affaires sociales pour demander la réparation de du préjudice résultat des accidents du 16 et 28 mars 2016, et d'autre part, que l'expertise sollicitée revêt un caractère utile dès lors que la communauté de communes Val de Garonne a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail par une lettre en date du 6 juillet 2016, et qu'elle devrait lui permettre de d'obtenir l'indemnisation complète du préjudice qu'elle a subi à la suite des accidents des 16 et 28 mars 2016.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut à ce qu'il soit pris acte qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2018, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par Mes Cazcarra et Calmels, conclut au rejet de la requête de MmeA....
Elle fait valoir que :
- le premier juge a fait une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée comme agent contractuel, par la communauté de communes Val de Garonne, désormais la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, en qualité d'agent administratif dans le cadre de la convention de présence postalie en Val de Garonne signée entre la communauté de commune Val de Garonne et La Poste le 6 novembre 2006. Mme A...a été placé en arrêt maladie entre le 22 février 2016 et le 14 mars 2016 à la suite de la tentative de braquage de l'agence postale intercommunale de Fauguerolles où elle travaillait le 18 février 2016. Par un courrier du 26 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu cet arrêt comme accident du travail. L'agence postale intercommunale de Fauguerolles a fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 27 au 28 mars 2016. Mme A...a été placée en arrêt de travail du 31 mars 2016 au 6 juin 2016. Mme A...a été informée par une lettre du 6 juillet 2016 de l'établissement public Val de Garonne Agglomération, qu'ayant décidé de mettre fin à la prise en charge de l'agence postale intercommunale de Fauguerolles, il ne serait pas procédé au renouvellement de son contrat de travail. Mme A...a déféré cette décision du 6 juillet 2016 au tribunal administratif de Bordeaux. Elle a également introduit une requête indemnitaire le 4 septembre 2017, aux fins de réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".
3. D'une part, un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
4. D'autre part, si Mme A...fait valoir que la désignation par le juge des référés d'un expert aurait pour but de rechercher si la pathologie dont elle souffre est imputable au travail, de déterminer si elle peut prétendre au bénéfice d'un congé de grave maladie imputable au travail et, enfin, d'évaluer les préjudices subis en vue de leur indemnisation future, la requérante ne démontre pas l'utilité d'une expertise portant sur cette appréciation dans le cadre de la présente instance. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, saisi de ses demandes n° 1702717 et 1703818 présentées devant le tribunal administratif, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., à l'établissement public Val de Garonne Agglomération et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2018.
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX04081