Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, représenté par la Selarl d'avocats Mock-Frédéric, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée n° 1700490 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société 972 Atolle devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de la société 972 Atolle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de provision formulée par la société 972 Atolle présente un caractère sérieusement contestable : d'une part, le marché litigieux, passé en application de l'article 30-I-3 b du code des marchés publics et dont l'objet est la mise en service, déjà prévue par le marché initial passé en 2012, de la centrale de climatisation-ventilation, est indissociable de ce dernier marché dont il est à tout le moins le prolongement de sorte que les désordres affectant la centrale installée en vertu du contrat initial, qui font l'objet d'une expertise, sont parfaitement opposables à la demande de paiement formulée par la société 972 Atolle au titre du marché litigieux ; d'autre part, et en tout état de cause, les nombreux problèmes affectant l'installation constatés par lettre du 13 septembre 2016 après la remise effectuée le 13 juillet 2016 au titre du marché litigieux font obstacle à ce que les prestations prévues par ce marché fassent l'objet de paiements.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, Me A...B..., liquidateur judiciaire de la société 972 Atolle, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance invoquée ne présente pas de caractère sérieusement contestable : le marché signé en 2012 et celui faisant l'objet de la demande de provision, signé en 2016, sont deux marchés distincts ainsi que l'a expressément reconnu le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau dans sa lettre du 6 juillet 2016 ; le centre hospitalier ne saurait donc invoquer les difficultés liées au premier marché pour s'opposer au paiement des prestations réalisées conformément au deuxième marché, lequel a pris fin à la date prévue, soit le 13 juillet 2016, avec la signature du procès-verbal de remise des installations. Par ailleurs, les difficultés affectant l'installation dont fait état le centre hospitalier ne sont pas établies, non plus que leur imputabilité.
Le centre hospitalier a présenté un mémoire, enregistré le 11 avril 2018, par lequel il maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 11 juillet 2012, la société 972 Atolle a été chargée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de la réalisation des travaux de climatisation-ventilation-désenfumage portant sur les nouveaux bâtiments du centre hospitalier. La réception des travaux a été prononcée le 5 février 2016 avec des réserves. Ces réserves n'ont jamais été levées. Par ailleurs de nouveaux désordres sont apparus. Par un acte d'engagement du 17 juin 2016, la société 972 Atolle a été chargée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de la " nouvelle mise en service " de l'installation de climatisation-ventilation. Un procès-verbal de remise de l'installation a été signé le 13 juillet 2016. La société 972 Atolle a réclamé en vain le paiement des prestations afférentes à ce dernier marché. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant au versement d'une provision de 111 484, 89 euros. Par une ordonnance du 6 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande de provision et a mis à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau la somme de 1 500 euros. Le centre hospitalier fait appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Le marché passé en 2016 a pour objet explicite la " nouvelle mise en service " de l'installation de climatisation-ventilation. Ce marché ne saurait être regardé comme portant sur des prestations distinctes de celles ayant fait l'objet du marché passé en 2012, prestations qui incluaient nécessairement la mise en service de cette installation. Compte tenu des nombreux désordres et dysfonctionnements affectant l'installation, que ce soit après la réception avec réserves des travaux effectués au titre du premier marché ou après la remise de l'installation en juillet 2016 consécutive à la réalisation des prestations afférentes au deuxième marché, désordres qui ont d'ailleurs justifié une mesure d'expertise ordonnée en référé qui est en cours, l'obligation pour le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau de payer à la société 972 Atolle la somme prévue par le marché signé en 2016 ne peut être regardée, en l'état du dossier soumis au juge des référés d'appel, comme n'étant pas sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée et le rejet de la demande présentée par la société 972 Atolle devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Me B... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 972 Atolle tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Me B...ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 972 Atolle sur le fondement de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700490 du 6 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société 972 Atolle devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée, de même que les conclusions présentées en appel par Me B...ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B...ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 972 Atolle et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2018.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX03395