Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020 M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 juillet 2020 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite du 13 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui verser les sommes non-perçues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sa demande était recevable dès lors qu'il justifie avoir déposé une demande préalable auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas accusé réception de sa demande en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; par suite il justifie de l'impossibilité de communiquer au tribunal la preuve de la réception de sa demande ; en outre l'article R. 421-2 du code de justice administrative conditionne la recevabilité d'une requête à la preuve du dépôt et non de réception de la demande ; enfin le délai de recours ne lui est pas opposable ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dès son acceptation des conditions matérielles d'accueil l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article D. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a droit au montant additionnel prévu pour les demandeurs d'asile ne bénéficiant pas d'un hébergement dès lors qu'il n'a été orienté vers un lieu d'hébergement qu'à compter du 12 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B... n'apporte pas la preuve de sa saisine préalable de l'Office tendant au paiement de la somme de 1 519 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 14 janvier 2019 et le 31 mars 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... A... ;
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant gambien, est entré en France de manière irrégulière, en avril 2018 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'a toutefois perçu son allocation pour demandeur d'asile qu'à compter du mois d'avril 2019. M. B... relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2020 rejetant comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au versement des sommes non-perçues au titre de son allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 4121 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article L. 112-13 de ce code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 du même code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
4. Pour rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré que M. B... ne produisait, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée, aucune pièce permettant d'établir la réception effective par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa demande tendant au versement de la somme réclamée et, en conséquence, l'existence de la décision implicite dont il demandait l'annulation.
5. Lorsqu'un usager a saisi l'administration par voie électronique sans utiliser un téléservice faute de mise en place d'un tel service par l'administration concernée, il appartient à l'usager émetteur, pour établir la réalité de son envoi, de fournir soit l'accusé de réception ou d'enregistrement de cet envoi ou, à fortiori, la confirmation de sa lecture, soit le rapport de suivi du courriel émis par le serveur informatique hébergeant son adresse électronique mentionnant la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal, le conseil de M. B... a produit la copie du courriel daté du 13 février 2020 mentionnant en destinataire " contentieux CMA " suivi de deux adresses électroniques sur le serveur " ofii.fr " et indiquant en objet " demande de paiement de l'ADA non perçue ", ce courriel comportant deux pièces jointes intitulées " demande préalable OFII ". En se bornant à faire valoir en appel que l'Office n'a pas, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, accusé réception de la réclamation qu'il lui aurait adressée par le courriel du 13 février 2020 et à produire une nouvelle copie de ce courriel qui, si elle fait apparaître des lignes de code, ne comporte aucune information quant à la délivrance dudit courriel au serveur hébergeant l'adresse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B... ne justifie pas de la délivrance à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ce courriel, alors au surplus que le logiciel de messagerie utilisé par M. B... permet d'activer une fonction d'accusé de réception. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'existence de la décision implicite de rejet dont M. B... demandait l'annulation n'était pas établie. La circonstance qu'aucun délai n'était opposable à M. B... en l'absence d'accusé de réception délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
7. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 2221 du code de justice administrative. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le président-rapporteur,
Marianne A...Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02136 2