Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2019, le 18 novembre 2019, le 16 octobre 2020 et le 26 mars 2021, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délégation de signature accordée à la vice-présidente du conseil départemental était suffisamment précise ;
- il pouvait fonder la décision en litige sur l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain en cause est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département ; en effet, ce terrain se situe au milieu d'un corridor écologique et occupe 30 % de sa largeur, et la politique du département vise en l'espèce à rétablir les continuités écologiques ;
- la mesure d'injonction ordonnée par le jugement est illégale dès lors qu'elle méconnait l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ;
- les décisions instituant le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles ont été régulièrement publiées ;
- la décision du 4 août 2017 est suffisamment motivée ;
- il était impossible pour la commission permanente d'exercer le droit de préemption sur le terrain en cause dans le délai suivant la déclaration d'intention d'aliéner ; de même, le président du conseil départemental était empêché au cours de cette période ;
- la parcelle préemptée se situe dans une zone classée au titre des espaces naturels sensibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, M. et Mme D..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens du département de la Charente-Maritime ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... F...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me K..., représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme D..., a été enregistrée le 11 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZH n° 261 située 51 route des Chaignes à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime), a conclu, le 15 avril 2017 avec M. et Mme D..., un compromis de vente en vue de la cession de cette parcelle. En application de l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée au département de la Charente-Maritime le 20 juin 2017. Par une décision du 4 août 2017, le département a fait usage de son droit de préemption sur le terrain de Mme H... au titre de la préservation des espaces naturels sensibles. Le département de la Charente-Maritime relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 août 2017, a enjoint au département de proposer la cession du bien ayant fait l'objet de la décision de préemption à M. et Mme D... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les motifs retenus par les premiers juges :
2. Les premiers juges ont considéré que la décision du 4 août 2017 était illégale aux motifs que la délégation de signature consentie à la vice-présidente du conseil départemental, signataire de cette décision, par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime présentait un caractère trop général et que cette décision méconnaissait l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme dès lors que la préemption en cause n'était pas indispensable à la politique de protection des espaces naturels.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. (...) ". Et aux termes de l'article L. 3221-13 du même code : " Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 avril 2015, le conseil départemental de la Charente-Maritime a décidé de " donner délégation au président du conseil départemental pour exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles dans tous les cas où la commission permanente ne peut être saisie dans les délais, et d'autoriser le président, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, à déléguer ce droit au premier vice-président. ". Cette délégation prévoit ainsi expressément la possibilité pour le président de subdéléguer l'exercice du droit de préemption à son vice-président. Par ailleurs, par un arrêté du 3 avril 2015, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a donné à Mme G... E..., vice-présidente du conseil départemental, et auteur de la décision litigieuse, délégation à effet de signer toute correspondance, acte ou décision relevant de sa compétence, à l'exclusion des rapports de saisine du conseil départemental de la Charente-Maritime. Cette délégation de signature, qui exclut ainsi explicitement un des domaines de compétence du président, et qui, au regard de sa rédaction, ne nécessite pas d'y inclure expressément l'exercice du droit de préemption, ne peut être regardée comme ayant un caractère trop général, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 4 août 2017.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme : " A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe dans une zone naturelle qui constitue une coupure verte paysagère entre deux zones urbanisées de la commune de Sainte-Marie-de-Ré et qui présente ainsi le caractère d'un corridor écologique assurant la liaison entre le littoral et la vaste zone naturelle située au nord de la commune, permettant la reproduction des espèces locales. En outre, cette parcelle, d'une surface totale de 4 474 mètres carrés, occupe environ 30 % de la largeur de ce corridor écologique à la latitude à laquelle elle se situe. La construction qu'elle comporte est d'ailleurs localisée au centre du corridor, et y crée ainsi une rupture visible, de nature à entraver la reproduction des espèces locales. Ainsi, au regard de sa situation, la circonstance que le terrain est actuellement anthropisé et occupé par des espèces végétales non locales rend, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., nécessaire l'intervention du département, qui a pour objectif de remettre ce terrain à l'état naturel, afin de préserver l'intégrité de l'espace naturel que constitue ce corridor écologique. Dans ces conditions, le terrain que M. et Mme D... souhaitent acquérir est, compte tenu de sa localisation et de la situation de l'île de Ré, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département, alors même que sa constructibilité est limitée par les règles d'urbanisme locales. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance de cette condition de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du 4 août 2017.
7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision du 4 août 2017 :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de la Charente-Maritime a sollicité l'avis des services de l'Etat le 29 juin 2017 afin que le service des domaines procède à l'évaluation de la valeur vénale du bien que M. et Mme D... souhaitaient acquérir. L'avis du service des domaines lui a été transmis le 31 juillet 2017. Or, la commission permanente s'était réunie le 21 juillet 2017 et il n'est pas contesté qu'aucune séance n'était prévue pour lui permettre de se prononcer dans le délai prévu par l'article L. 215-14 du code de l'urbanisme. Ainsi, en vertu de la délibération du 2 avril 2015 du conseil départemental de la Charente-Maritime évoquée au point 4, le président du conseil départemental était compétent pour exercer le droit de préemption.
9. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Charente-Maritime était en congés à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. En son absence, la vice-présidente du conseil départemental pouvait ainsi signer cette décision, comme le prévoit la délibération du 2 avril 2015, sans qu'il ait été nécessaire d'édicter une délégation de signature spécifique pour la période des congés estivaux du président, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D....
10. Par ailleurs, le président n'était pas tenu d'adopter une délégation spécifique de l'exercice du droit de préemption à la vice-présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime pour l'opération de préemption concernant le terrain de Mme H.... Si l'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil départemental peut également déléguer l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien, ces dispositions renvoient au pouvoir du président du conseil départemental de déléguer à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 215-8 du code de l'urbanisme cet exercice pour une opération donnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
11. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 avril 2015 et l'arrêté du 3 avril 2015 mentionnés au point 4 ont été régulièrement publiés au bulletin officiel des actes du département du 30 avril 2015. Ces actes étaient donc exécutoires, en vertu des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, à la date de la décision contestée.
12. Par suite, il résulte des points 8 à 11 que le moyen tiré de l'incompétence de Mme G... E..., vice-présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, pour signer la décision du 4 août 2017, doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, la décision du 4 août 2017 vise notamment les dispositions du code de l'urbanisme applicables, ainsi que l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1977 portant création de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la commune de Sainte-Marie-de-Ré. Après avoir décrit la localisation de la parcelle en cause, elle mentionne qu'elle se situe dans un corridor écologique de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, dont l'importance est expliquée à l'échelle de la commune que de l'île de Ré, et indique qu'elle présente un rôle paysager pour cet espace. La décision énonce ensuite les différents éléments du projet de valorisation du département pour cet espace naturel sensible. Ainsi, les raisons pour lesquelles la préservation et la protection de la parcelle litigieuse justifiaient la préemption y sont amplement exposées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de préemption du 4 août 2017 doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme : " A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption. ". Un arrêté préfectoral du 25 novembre 1977, étendu par les délibérations de l'assemblée départementale des 2 février 1998 et 11 mars 2003, a délimité la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles de la commune de Sainte-Marie-de-Ré. Il est constant que la parcelle que M. et Mme D... souhaitent acquérir se situe à l'intérieur de cette zone. Ainsi cette parcelle, qui est localisée au milieu d'un corridor écologique important pour la commune, fait partie des espaces naturels sensibles qu'il appartient au département de protéger, alors même qu'elle est déjà classée dans une zone protégée par le plan d'occupation des sols en vigueur sur la commune de Sainte-Marie-de-Ré. A cet égard, les circonstances que le terrain ne serait pas situé dans un périmètre de protection spécifique ou serait, en lui-même, dénué de tout intérêt paysager, environnemental, faunistique ou floristique, sont sans incidence sur sa qualification d'espace naturel sensible, au sens de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, et pour lequel le département peut mettre en oeuvre une politique de protection. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le terrain en cause présente une superficie de 4 474 mètres carrés et occupe, ainsi qu'il a été dit au point 6, une part importante du corridor écologique à l'intérieur duquel il se situe. Ainsi, ce terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public, conformément aux prescriptions de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que cette condition ne serait pas remplie doit être écarté.
16. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision du 4 août 2017 en litige serait contraire à l'objectif de " conforter la vie à l'année et répondre aux besoins des habitants actuels et futurs " du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la commune de Sainte-Marie-de-Ré est inopérant. Au demeurant, d'autres objectifs, tels que l'établissement d'un équilibre entre développement et protection de l'environnement, ou encore la préservation de l'identité rétaise et des patrimoines naturel, paysager et architectural, auxquels cette décision participe, ont été fixés pas ce même plan.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 août 2017, a enjoint au département de proposer la cession du bien ayant fait l'objet de la décision de préemption à M. et Mme D... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que M. et Mme D... demandent à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D... verseront au département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Charente-Maritime, à M. et Mme B... D... et à Mme C... H....
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme J... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
Charlotte F...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03479 2