Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité du refus d'autorisation de travail du 15 juillet 2019 ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 10 avril 2017 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2019. Le 24 mai 2019, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement le 25 juin 2019. Par ailleurs, il a déposé, le 15 avril 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entré et de séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'autorisation de travail sollicitée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine a été rejetée le 8 juillet 2019. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ".
3. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a retenu que l'autorisation de travail sollicitée par une épicerie pour l'employer en qualité de vendeur-conseil avait été refusée au motif que l'épicerie n'a pas joint de certificat de travail et que, dès lors, les services de la main d'oeuvre étrangère n'avaient pas pu vérifier si M. B... disposait d'une expérience dans le domaine de la vente, que le poste envisagé pour le recrutement de l'intéressé n'était pas un métier " en tension " et enfin que la difficulté à pourvoir ce poste n'était pas démontrée. M. B..., qui excipe de l'illégalité de ce refus dont il a eu connaissance à la date de notification de l'arrêté attaqué, soutient qu'il justifie d'une expérience dans le secteur de la vente et qu'il est démontré que l'épicerie ne parvenait pas à trouver un candidat compétent pour le poste en question. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épicerie n'a pas fourni l'ensemble des documents demandés par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... était inscrit, au titre de l'année scolaire 2019-2020, en 2ème année de licence de mathématiques. Ainsi, l'emploi de vendeur-conseil n'est pas en adéquation avec les études poursuivies par l'intéressé, qui ne justifie au demeurant pas d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent avec celui demandé par le gérant de l'épicerie. La circonstance qu'il se serait inscrit en BTS Management Commercial Opération, postérieurement au refus attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'un courrier de Pôle Emploi adressé à l'épicerie, selon lequel son offre de recrutement n'a reçu aucune candidature, et d'une attestation de son employeur précisant que les candidats qu'il a reçus ne lui ont pas donné satisfaction à l'issue de la période d'essai, ces seules pièces ne sont pas de nature à caractériser une difficulté de recrutement de l'entreprise en cause, alors que la préfète fait valoir, sans être contredite, que les chiffres de l'emploi pour le quatrième trimestre 2018 correspondant au code Rome D1106 font état de 1574 demandeurs d'emplois inscrits sur les listes de Pôle Emploi en Gironde pour 94 offres d'emplois. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... justifie d'une expérience en vente dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui a été opposé à son employeur. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2017 à l'âge de vingt-huit ans. S'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière en France, la communauté de vie entre les intéressés n'est établie que depuis septembre 2018 et était donc récente à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, la naissance de sa fille postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date de son édiction. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, la circonstance que M. B... est titulaire depuis juin 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas vocation à lui donner un droit au séjour, alors au demeurant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée pour occuper cet emploi. Par suite, la préfète n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C... A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00685 2