Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la préfète a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une surveillance médicale à laquelle il ne pourra pas effectivement avoir accès dans son pays d'origine ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, alors qu'il vit en France depuis cinq ans, et que son fils et ses trois petits-enfants résident régulièrement sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son fils et ses trois petits enfants résident en France.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle confirme les termes du mémoire transmis en première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 6 octobre 1955, entré sur le territoire français le 4 mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 6 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2020.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une cirrhose post virale C nécessitant une surveillance en raison de la présence de nodules suspects. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 16 mai 2019, que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, qu'eu égard à l'offre de soins existant en Arménie, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. D... fait valoir qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à sa pathologie en raison de leur coût, il se borne à produire un document établi en septembre 2019 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés portant sur l'offre de soins en Arménie relative au cancer du sein, au traitement psychiatrique, à la corporectomie et aux soins palliatif, dont aucun n'est en lien avec son état de santé. Par ailleurs, ni l'article de presse portant sur la désorganisation du système de soins en Arménie face à l'épidémie de Covid-19 versé au dossier, ni la situation de récent conflit de ce pays avec l'Azerbaïdjan dont M. D... se prévaut, ne permettent de tenir pour établi que l'Arménie serait dépourvue de moyens ou de technologies suffisants pour assurer un suivi efficace de l'état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, M. D... est entré sur le territoire français au mois de mai 2015. Le fils du requérant, sa belle-fille, ainsi que leurs trois enfants résident régulièrement en France. Toutefois, M. D..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 juillet 2017, ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Par ailleurs, son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 septembre 2016 et n'a pas vocation à rester sur le territoire français, sur lequel elle s'est irrégulièrement maintenue. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D... en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. M. D..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 juillet 2017, qu'il n'a pas exécutée, se borne à faire valoir que son fils, sa belle-fille et ses trois petits-enfants résident régulièrement en France. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que sa famille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays d'origine pendant la durée de la mesure d'interdiction. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00920 2